Dim06022024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

La Prière En Assemblée

LA PRIÈRE EN ASSEMBLÉE


 Article 484: Il est recommandé d'accomplir en assemblée les Prières obligatoires, et notamment les cinq Prières quotidiennes. Par ailleurs, accomplir en assemblée les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit est particulièrement recommandé pour ceux qui habitent près d'un masjid, ou qui entendent l'athân d'un masjid.

Article 485: D'après un hadith authentique, la récompense spirituelle d'une Prière accomplie en assemblée est égale à vingt fois celle d'une Prière accomplie individuellement.

Article 486: Il n'est pas permis de s'abstenir de participer à une Prière en assemblée par insouciance, et il n'est pas convenable de délaisser une Prière en assemblée sans excuse valable.

Article 486: Il est recommandé d'attendre pour participer à une Prière en assemblée, plutôt que d'accomplir la Prière individuellement, car une Prière en assemblée, même courte, est plus méritoire qu'une Prière, même prolongée, accom-plie individuellement. De même, une Prière en assemblée est préférable à une Prière individuelle qu'on accomplit dès le début de son horaire prescrit. Toutefois, on ne sait pas si une Prière en assemblée, accomplie après "le temps de vertu" (fadhîlah) de son horaire prescrit (le tout début de l'horaire) est plus méritoire qu'une Prière accomplie individuellement pendant ledit temps.

 

Article 488: Lorsque quelqu'un, qui a déjà accompli sa Prière individuellement, voit qu'une Prière en assemblée va se tenir, il lui est recommandé de se joindre à cette Prière. Et s'il s'avérait, par la suite, que sa Prière individuelle était invalide, sa seconde Prière (en assemblée) restera valide et l'acquittera de son obligation.

Article 489: Par précaution, les Prières recommandées ne peuvent être accomplies en assemblée, excepté la Prière de l'istisqâ' (Prière de demande de pluie), et celles qui avaient été obligatoires à une époque donnée, et qui sont devenues simplement recommandées par la suite (il s'agit des Prières de 'Id-ul-Fitr et de 'Id-ul-Adh-hâ, qui étaient obligatoires à l'époque de l'Imâm al-Mahdi (p), et qui sont devenues recommandées depuis son occultation).

Article 490: Si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes, le ma'mûm (le suivant) peut le suivre pour accomplir n'importe quelle autre de ces cinq Prières (et pas forcément la même).

Article 491: Si quelqu'un ne sait pas si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes ou l'une des Prières recommandées, il ne peut pas le suivre.

Article 492: Après que l'imâm aura prononcé la takbîrat-ul-Ihrâm, et que les gens du premier rang se seront préparés à prier et à prononcer eux aussi cette formule, les personnes des rangs suivants pourront alors prononcer, à leur tour la takbîrat-ul-Ihrâm, mais la précaution recommandée veut qu'elles attendent que les priants du premier rang l'aient prononcée en premier.

Article 493: Si, après avoir terminé ses Prières, quelqu'un se rend compte que l'imâm était non intègre ou incroyant, ou qu'il se trouve dans n'importe quelle situation invalidant la Prière (par exemple, s'il était sans ablutions), sa Prière à lui, ma'mûm, sera quand même valide.

Article 494: Si, pendant une Prière en assemblée, un suivant (ma'mûm) décide, après que l'imâm a fini de réciter la Sourate al-Hamd et la sourate complémentaire, de ne plus le suivre et de prier individuellement, et ce pour une raison valable, il ne sera pas nécessaire pour lui, de réciter les deux sourates. Mais s'il décide de prier individuellement avant que l'imâm ait fini de réciter ces deux Sourates, il devra les réciter obligatoirement (y compris la partie récitée par l'imâm).

Article 495: Si quelqu'un décide de se joindre à la Prière en assemblée alors que l'imâm est en position d'inclination, et qu'il s'incline lui-même avant que l'imâm ne soit relevé de son inclination, sa Prière sera valide même si l'imâm avait terminé la récitation de l'inclination, et il devra se considérer comme ayant accompli une unité de Prière; mais si l'imâm se relève, terminant ainsi son inclination, avant que le mamûm ne soit incliné complètement, ce dernier devra compléter sa Prière individuellement.

Article 496: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée et s'incline alors que l'imâm est en position d'inclination, mais qu'il doute si son inclination a été faite avant la fin de celle de l'imâm, sa Prière en assemblée sera valide, si son doute surgit après que l'inclination aura été terminée. Autrement, il pourra compléter sa Prière individuellement.

Article 497: Si quelqu'un décide d'accomplir la Prière en assemblée depuis le début ou à partir de la Sourate al-Hamd et de la sourate complémentaire, et que, avant qu'il ne s'incline, l'imâm relève sa tête de l'inclination, sa Prière est valide.

Article 498: Selon la Précaution obligatoire, la distance maximum autorisée entre l'emplacement de la prosternation du mamûm et l'endroit où l'imâm place ses pieds lorsqu'il est en position debout ne doit pas dépasser un pas. Cette même distance est à observer entre chaque rang des priants et le suivant. Et par précaution recommandée, l'espace séparant un rang de priants du suivant doit être égal à un espace juste suffisant pour permettre à quelqu'un de se mettre en position de sujûd (prosternation).

Article 499: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée pendant la deuxième unité de ladite Prière, il n'est pas nécessaire qu'il récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, mais il doit réciter avec l'imâm le qunût et le tachahhud, et la précaution veut que pendant qu'il récite le tachahhud, il ne s'asseye pas à corps reposé, mais pose ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol tout en relevant ses genoux, comme s'il était en train de se remettre debout. Après le tachahhud, il doit se relever avec l'imâm et réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas le temps de réciter la seconde, il doit se contenter de réciter la première, afin de rejoindre l'imâm à temps dans l'inclination, et s'il ne peut terminer la récitation de la Sourate al-Hamd il doit l'interrompre pour pouvoir rattraper l'inclination de l'imâm; mais dans ce dernier cas, la précaution recommandée veut qu'il complète sa Prière individuellement.

Article 500: Si quelqu'un se joint à une Prière de quatre unités en assemblée pendant que l'imâm se trouve à la deuxième unité, il doit, lorsqu'il en est à la deuxième unité (la troisième pour l'imâm), s'asseoir après les deux prosternations et réciter la partie obligatoire du tachahhud, avant de se relever pour rejoindre la position debout de l'imâm. Et, dans cette position debout, s'il n'a pas assez de temps pour réciter trois fois les Tasbîhât-al-arba'ah (voir Article 420), il peut les réciter une seule fois afin de pouvoir suivre l'imâm dans son inclination.

Article 501: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm se trouve à la troisième ou à la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire; s'il n'a pas le temps de réciter cette dernière, il doit se contenter de terminer la première et rejoindre l'imâm en position d'inclination. S'il n'a pas le temps de compléter même la Sourate al-Hamd, il doit l'interrompre pour rattraper l'inclination de l'imâm. Mais dans ce dernier cas, la précaution recommandée veut qu'il complète sa Prière individuellement.

Article 502:
Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm est, en position de qiyâm, à la troisième ou à la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas assez de temps pour réciter les deux Sourates, il doit se contenter de réciter la première seulement pour suivre l'imâm à temps dans son inclination, et s'il ne parvient pas à rattraper l'imâm dans son inclination, la précaution obligatoire veut qu'il change d'intention et poursuive sa Prière individuellement.

Article 503:
Si quelqu'un sait qu'en récitant la Sourate complémentaire aussi il parviendra à rattraper l'imâm dans son inclination, mais que finalement il n'y parvient pas, sa Prière demeure valide.

Article 504: Si l'imâm est en position debout et que quelqu'un, qui décide de le suivre, ne sait pas dans quelle unité se trouve la Prière en assemblée, il doit réciter la Sourate al-Hamd et l'autre Sourate avec l'intention de rajâ (acte de désir). Ainsi, même si par la suite il réalise que l'imâm en était à la première ou à la deuxième unité, sa Prière restera valide.

Article 505: Si celui qui suit l'imâm en est à la première unité de sa Prière en assemblée, alors que l'imâm est en train de réciter le tachahhud de la dernière unité de la Prière, il doit poser ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol, tout en relevant les genoux, comme s'il était sur le point de se remettre debout, et qu'il attende ainsi jusqu'à ce que l'imâm ait fini de réciter le salâm avant de se relever et de poursuivre sa Prière. Et s'il transfère son intention vers la Prière individuelle, en ce moment précis, il n'y a pas d'inconvénient.
 
Les conditions requises pour être imâm de Prière

Article 506:
Pour être imâm de Prière, il faut être adulte, sain d'esprit, chiite duodécimain, juste et de naissance légitime. L'imâm doit pouvoir accomplir correctement la Prière, et si celui qui le suit est un homme, l'imâm doit l'être aussi. Suivre un garçon de 10 ans est sujet à contestation "ichkâl".

Article 507: Si quelqu'un estime qu'un imâm est juste et que, par la suite, il ne sait plus s'il l'est toujours ou non, il peut continuer à le suivre.

Article 508: Celui qui suit un imâm doit désigner celui-ci lorsqu'il formule l'intention de prier derrière lui, mais il n'est pas nécessaire qu'il connaisse son nom. Par exemple, il suffit qu'il se dise mentalement: "Je prends cette personne-ci comme imâm" pour que sa Prière soit valable.

Article 509: Celui qui prie derrière un imâm doit faire toutes les récitations de la Prière, excepté la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire (qui sont laissées à la charge de l'imâm), mais s'il se trouve en première ou deuxième unité de Prière, alors que l'imâm en est à la troisième ou à la quatrième rak'ah, il doit alors réciter lui-même les deux Sourates.

Article 510:
Si celui qui prie derrière un imâm entend plus ou moins la récitation par l'imâm de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire (même s'il ne parvient pas à en entendre distinctement les mots) dans les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, il ne doit pas les réciter lui-même, mais s'il n'entend pas la récitation de l'imâm, il est recommandé qu'il les récite silencieusement, et s'il les récite inconsciemment à haute voix, sa Prière reste valable.

Article 511: Même si celui qui suit l'imâm n'entend que quelques mots de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire récitées par l'imâm, il peut en réciter autant qu'il entend.

Article 512: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas réciter la Sourate al-Hamd ni la Sourate complémentaire dans les première et deuxième unités des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais il est recommandé qu'il récite, à leur place, le thikr (Subhân-Allâh, par exemple).

Article 513: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas dire la takbîrat-ul-ihrâm avant l'imâm, et la précaution obligatoire veut même qu'il ne la dise pas tant que l'imâm n'aura pas fini de la prononcer complètement.

Article 514: Il est permis au ma'mûm de prononcer toutes les autres récitations (excepté la Takbîrat-ul-ihrâm et le Salâm) avant l'imâm, mais s'il entend celui-ci les réciter, ou s'il sait quand il les récite, il devrait, par précaution recommandée, éviter de les prononcer avant lui (l'imâm).

Article 515: Si le ma'mûm se trouve en inclination et relève la tête par erreur avant que l'imâm n'ait terminé son inclination, il doit s'incliner de nouveau tout de suite, et dans ce cas l'inclination de trop qui est un élément fondamental (rukn) de la Prière n'invalidera pas celle-ci. Mais si l'imâm termine l'inclination et relève la tête avant que le ma'mûm se soit à nouveau incliné pour corriger son erreur, il doit, par précaution, considérer sa Prière comme étant invalide.

Article 516: Si pendant la Prosternation, celui qui prie derrière l'imâm relève la tête par erreur, et qu'il remarque que l'imâm est encore en Prosternation, il doit se prosterner à nouveau, par précaution; et même si cela se produit pendant les deux Prosternations, les Prosternations de trop effectuées dans ces conditions n'invalident pas la Prière, lors même qu'il y aura eu un ajout d'élément fondamental (rukn).

Article 517: Si le ma'mum relève la tête par erreur alors que l'imâm est encore en Prosternation, et que, alors qu'il est en train de retourner à la pros-ternation, comme il se doit dans un cas pareil, il s'aperçoit que l'imâm a déjà relevé la tête, sa Prière demeure valable. Mais si cela se reproduit pendant la seconde prosternation aussi, il doit, par précau-tion considérer sa Prière comme étant invalide.

Article 518:
Si celui qui prie derrière un imâm relève la tête par inadvertance, lors d'une inclination ou d'une Prosternation, et qu'il omette de s'incliner ou de se prosterner à nouveau, soit involontairement, soit parce qu'il pense qu'il ne parviendra pas à rattraper l'inclination ou la Prosternation de l'imâm, sa Prière reste valide.

Article 519:
Si l'imâm récite par erreur le qunût ou le tachahhud dans une unité autre que celles dans lesquelles ils sont respectivement prescrits, celui qui prie derrière lui ne doit pas les effectuer, mais il ne doit pas non plus passer à l'étape sui-vante avant l'imâm, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'incliner avant l'imâm, pendant que celui-ci est en train de réciter le qunût indu, mais il doit attendre qu'il les ait terminés pour le suivre dans les autres actes de la Prière.

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