Lun06032024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Back Vous êtes ici : Accueil Bibliothèque Le Guide Pratique Le Guide Pratique du Musulman (Livre 1) Le Tayammum (Ablutions Au Moyen De La Terre, Du Sable, Etc.)

Le Tayammum (Ablutions Au Moyen De La Terre, Du Sable, Etc.)

LE TAYAMMUM (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.)
 

Article 315: Le tayammum doit être fait à la place des ablutions ou du bain rituel dans les sept cas suivants:

Premier cas

Article 316: lorsqu'il n'est pas possible de se procurer suffisamment d'eau pour faire les ablutions ou le lavage rituel.

Si quelqu'un se trouve dans une région peuplée, il doit faire de son mieux pour se procurer de l'eau en vue de faire les ablutions ou le lavage requis, et ce jusqu'à ce qu'il perde tout espoir d'en trouver. Et s'il arrive qu'il se trouve dans un désert, il doit chercher de l'eau autour de lui et sur son chemin. La précaution veut que cette recherche de l'eau autour de lui soit effectuée dans un périmètre d'une portée de flèche(36), lorsque le terrain est rugueux, de deux portées de flèche, si le terrain est plat.

 

Deuxième cas

Article 317: Si quelqu'un est incapable de se procurer de l'eau en raison de son âge ou de sa faiblesse, ou de sa crainte d'être attaqué par un voleur ou une bête sauvage, ou parce qu'il ne possède pas de moyen de puiser l'eau dans un puits, il doit faire le tayammum. On doit faire la même chose si l'on craint que la recherche de l'eau puisse causer un ennui insupportable. Toutefois, dans ce dernier cas, si on fait cependant les ablutions, (et non le tayammum) celles-ci resteront valables.

Troisième cas

Article 318: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie ou un défaut physique, ou qu'elle ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique un traitement qu'il subit, il doit faire le tayammum. Toutefois, si l'utilisation de l'eau chaude peut écarter de tels risques, il doit faire les ablutions ou le lavage rituel obligatoire avec elle et ne pas recourir au tayammum.

Article 319:
Il n'est pas nécessaire qu'on soit sûr et certain que l'utilisation de l'eau est nuisible pour soi, pour recourir au tayammum. En effet, il suffit qu'il y ait une probabilité qu'elle soit nuisible, que cette probabilité soit justifiée aux yeux des gens, et que la personne concernée ait des craintes à cause de cette probabilité, pour pouvoir recourir au tayammum.

Quatrième cas

Article 320: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour le lavage rituel ou les ablutions implique une difficulté, il doit recourir au tayam-mum. La difficulté crainte dans ce cas est de trois sortes:

a - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour les ablutions ou le bain rituel, entraîne pour lui une soif intense qui pourrait le rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu'il ne pourrait pas supporter.

b - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour ses ablutions ou son lavage rituel risque de priver de l'eau des gens dont il la charge obligatoire, et de causer leur mort ou leur maladie dues à la soif.

c -
Lorsque quelqu'un craint que le manque d'eau puisse constituer un danger (mort, maladie ou malaise) non seulement pour lui-même, mais également pour d'autres (qu'ils soient des êtres humains ou des animaux).

En l'absence de l'une de ces trois conditions, il n'est pas permis de recourir au tayammum lorsque l'eau est disponible.

Cinquième cas

Article 321: Lorsque le corps (ou le vêtement) de quelqu'un est rendu impur, et qu'il possède une quantité d'eau à peine suffisante pour le purifier, il doit réserver cette eau à la purification de son corps, et recourir au tayammum (ablution au moyen du sable, de la terre etc.) au lieu du wodhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum, il doit utiliser l'eau pour faire le wodhû' et accomplir ses Prières avec un corps ou un vêtement impur.

Sixième cas

Article 322: Si quelqu'un ne possède que de l'eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.

Septième cas

Article 323:
Lorsque le temps légal qui reste pour faire les Prières est tellement court que si l'on fait les ablutions ou le lavage rituel on risque d'accomplir la totalité des Prières, ou une partie d'elles, après le temps légal prescrit à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour gagner du temps.

Article 324: Si quelqu'un retarde intention- nellement l'accomplissement de ses Prières jusqu'au moment où il n'a plus le temps de faire les ablutions ou le lavage rituel, il aura sans aucun doute commis un péché, mais les Prières qu'il aura faites avec le tayammum resteront valables, bien que la précaution recommandée veut qu'il refasse ces Prières.

Article 325: Au cas où quelqu'un doute s'il peut ou non accomplir ses Prières à temps s'il fait les ablutions ou le lavage rituel, il doit se contenter de faire le tayammum (au lieu des ablutions ou du lavage) afin d'être sûr de pouvoir faire ses Prières à temps.

Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum

Article 326: Il est valable de faire le tayammum sur la terre, le sable, un bloc d'argile ou une pierre, mais la précaution recommandée veut que si la terre est disponible on ne fasse le tayammum sur aucune autre chose. C'est donc seulement lorsque la terre n'est pas disponible qu'il est permis d'effectuer le tayammum sur le sable ou un bloc d'argile et, à défaut, même sur une pierre.

Article 327: Il est valable de faire le tayammum sur le gypse ou la pierre à chaux. De même, il est permis d'accomplir le tayammum avec la poussière retombée sur le tapis, les vêtements etc. mais à condition qu'elle soit d'une quantité telle qu'on puisse la qualifier de terre fine. Toutefois, la précaution recommandée veut qu'on évite de recourir à ce moyen, s'il y a d'autres alternatives. La précaution recommandée est d'éviter également, de faire le tayammun avec du gypse, de la chaux, des briques et des pierres minérales (la pierre d'agate par exemple).

Article 328:
S'il est impossible de se procurer de la terre ou du sable, un bloc d'argile ou des pierres, on doit faire le tayammum sur la poussière retombée sur un tapis ou un vêtement, lors même que sa quantité n'est pas telle qu'on peut l'assimiler à de la terre fine. Et si même la poussière n'est pas disponible, on doit accomplir la prière sans tayammum, à condition de la répéter à titre de qadhâ' (tardif), lorsqu'on aura pu accomplir normalement le tayammum ou le wudhû' requis.

Article 329:
Les matières sur lesquelles on fait le tayammum doivent être pures, et si on n'a pas de matière pure sur laquelle le tayammum puisse être fait valablement, il n'est pas obligatoire de faire la Prière. Toutefois, on doit faire la Prière manquée plus tard à titre de qadhâ'), et il vaut mieux que ce soit dans les limites de l'horaire prescrit.

Article 330: Il est détestable de faire le tayammum sur une terre saline, même si une couche de sel n'est pas formée à sa surface. Toutefois, si une couche de sel y est établie, le tayammum sur cette terre est invalide.

Comment faire le tayammum?

Article 331:
Pour faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions, il faut effectuer, dans l'ordre, les quatre actes obligatoires suivants :

a - Former l'Intention;

b -
Frapper ou poser les deux paumes- ensemble selon l'exigence de la précaution obligatoire- sur la terre;

c -
Passer (ou essuyer avec) les deux paumes sur tout le front, en commençant- par précaution obligatoire- par le début du cuir chevelu, pour arriver jusqu'aux sourcils et le haut du nez, et par mesure de précaution les mains doivent également passer sur les sourcils;

d - On doit passer la paume de la main gauche sur tout le dos de la main droite et ensuite la paume de la main droite sur tout le dos de la main gauche.

Article 332: La précaution recommandée veut que l'on accomplisse le tayammum - qu'il soit fait pour remplacer les ablutions ou le lavage rituel - dans l'ordre suivant : Il faut frapper la terre une fois avec les mains (paumes) et passer les deux paumes sur le front et sur le dos des deux mains, puis on doit frapper une seconde fois les deux paumes sur la terre et les passer sur le dos des mains.

Article 333: Pour être sûr que le dos de la main est entièrement essuyé, il vaut mieux que l'essuyage de la main dépasse un peu le poignet, mais il n'est pas nécessaire d'essuyer entre les doigts.

Article 334: Lorsqu'on fait le tayammum, on doit enlever la bague qu'on porterait, ainsi que tout encombrement qui pourrait se trouver sur le front ou les paumes ou le dos des mains (par exemple une chose qui serait fixée sur ces parties).

Article 335:
Au cas où quelqu'un est blessé au front ou au dos de la main et qu'il est pansé avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, il doit alors passer la main sur le pansement. Et lorsque la paume de la main est blessée et par conséquent pansée avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, on doit frapper la main - avec son pansement - sur la matière du tayammum, et passer ensuite la paume bandée sur le front et le dos de la main.

Article 336: Une personne ayant l'obligation de faire le tayammum (au lieu du wudhû' ou du ghusl) peut accomplir la Prière avec le tayammum dès le début de l'horaire prescrit de celle-ci (de la Prière), si elle sait que son excuse légale (l'excuse pour laquelle elle doit accomplir le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl normalement requis à cet effet) restera valable tout au long de cet horaire. Mais si elle sait que l'excuse cessera disparaîtra vers la fin de l'horaire de la Prière, elle doit attendre pour pouvoir accomplir celle-ci avec le wodhû' (ou le ghusl, selon le cas) requis. En fait, tant qu'elle aura la moindre lueur d'espoir de voir disparaître le motif du tayammum, avant la fin de l'horaire de la Prière, il ne lui sera pas permis de faire celle-ci avec le tayammum.

Article 337: Il est permis à celui qui ne peut pas faire le ghusl de janâbah ou les ablutions d'accomplir avec le tayammum les Prières quotidiennes recommandées qui doivent avoir lieu à un horaire fixe. Toutefois, s'il a l'espoir de voir son excuse (pour laquelle il fait le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl) cesser d'exister avant la limite de l'horaire de la Prière (et qu'il pourra accomplir la Prière après le ghusl ou le wodhû'), la précaution obligatoire exige qu'il n'accomplisse pas les Prières quotidiennes recommandées dès le début dudit horaire.

Article 338: Si quelqu'un accomplit le tayammum en raison de la non-disponibilité de l'eau, ou pour toute autre raison, son tayammum devient invalide si entre temps son excuse a cessé d'exister.

Article 339:
Si quelqu'un doit accomplir plusieurs ghusl obligatoires, mais qu'il ne peut pas les accomplir, il lui est permis de faire un seul tayammum à la place de tous les ghusl qu'il a l'obligation d'accomplir, bien que la précaution recommandée veut qu'il fasse un tayammum pour chacun d'eux (c'est-à-dire autant de tayammum que de ghusl requis).

Article 340:
Si quelqu'un, qui ne peut pas faire le ghusl, désire accomplir un acte qui commande un ghusl obligatoire, il doit accomplir le tayammum. De même, au cas où quelqu'un qui ne peut pas faire les ablutions désire accomplir un acte qui exige des ablutions obligatoires, il doit, là aussi, faire le tayammum au lieu des ablutions.

Article 341:
Lorsque quelqu'un fait le tayammum au lieu du ghusl d'impureté rituelle (janâbah), il n'est pas obligatoire pour lui de faire le wudhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il fait le tayammum pour remplacer d'autres sortes de ghusl, la précaution recommandée est qu'il doive faire le wudhû' aussi.
 

Vous n’avez pas le droit de laisser des commentaires