Dim06022024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Le Mourant

 LE MOURANT

 
Article 234:
Une personne mourante, qu'elle soit homme ou femme, jeune ou vieille, doit être, par précaution, allongée sur le dos dans la mesure du possible, de telle sorte que les plantes de ses pieds soient face à la qiblah (en direction de la Sainte Ka'bah).

Il est recommandé aussi que le cadavre soit allongé face à la qiblah jusqu'à ce que son lavage soit terminé. Et une fois le lavage terminé, il vaut mieux l'allonger dans la même position où il sera placé, lorsqu'on priera sur lui.

Article 235:
Par précaution obligatoire, tout Musulman est tenu de prendre l'initiative d'allonger un mourant face à la qiblah: si ce dernier est consentant, on n'a pas besoin d'en demander la permission à son tuteur. Autrement (s'il n'est pas consentant), on doit obtenir l'autorisation du tuteur pour pouvoir s'acquitter de cette obligation.

Article 236: Il est recommandé que les attestations de Foi islamique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'Unicité d'Allah et de la Prophétie du Saint Prophète Mohammad (P), ainsi que la reconnaissance des douze Imams (P), et des autres principes de la Foi soient dictées au mourant de telle sorte qu'il puisse les comprendre. Il est recommandé aussi que le mourant répète ces paroles jusqu'au moment de sa mort.

 

Article 237: Il est recommandé que les supplications suivantes soient dictées au mourant de telle sorte qu'il les comprenne :

Allâh-um-maghfir li-yal-kathîra mim-ma'âçîka waqbal min-niyal yacîra min tâ'atîkah yâ man yaqbal-ul-yasîra wa Ya'fu 'anil kathîr. Iqbal minn-y-al-yasîra wa`fû `anni-y-al-kathîr. Innaka antal-'afuw-wul Ghafûr. Allâh-um-marhamnî fa-innaka Rahîm.

Article 238:
Si le mourant a de la difficulté à rendre l'âme, il est recommandé de l'amener sur le lieu habituel de ses Prières, à condition que ce transfert ne l'incommode pas.

Article 239: Si le mourant éprouve les affres de la mort, il est recommandé de réciter à côté de lui la Sourate Yâssine, la Sourate Aç-çâffât, la Sourate al-Ahzâb, Âyat (le Verset de) al-Kursî et le Verset 54 de la Sourate al-A'râf, ainsi que les trois derniers Versets de la Sourate al-Baqarah. En fait, il vaut mieux réciter le plus grand nombre possible de Versets coraniques.

Article 240:
Il est recommandé que les yeux et les lèvres du mort soient fermés, son menton attaché, ses mains et pieds tendus et qu'il soit couvert d'un tissu.

Il est détestable de laisser un mourant tout seul, de mettre un poids sur son ventre, de parler trop, de bavarder ou de crier à côté de lui, ou de laisser des femmes seulement avec lui. De même, il est détestable qu'un junub ou une hâidh s'approche de lui.

Article 241:
Si quelqu'un meurt la nuit, il est recommandé d'éclairer le lieu où il se trouve, d'informer les Croyants de sa mort afin qu'ils se joignent aux funérailles, et de l'enterrer rapide-ment. Toutefois, au cas où on n'est pas certain que la personne agonisante soit vraiment morte, on doit attendre jusqu'à ce que la situation soit plus claire. En outre, si la personne mourante est une femme enceinte, et qu'il y ait un enfant vivant dans son ventre, son enterrement doit être retardé le temps de l'opérer du côté gauche pour sortir l'enfant de son corps et recoudre celui-ci.

Article 242: Le lavage et l'enveloppement d'un Musulman mort, son enterrement et la Prière sur lui incombent obligatoirement à son tuteur. Celui-ci doit, soit s'acquitter lui-même de ces devoirs, soit désigner quelqu'un pour s'en charger. Et si personne ne s'acquitte (avec ou sans l'autorisation du tuteur) de ces obligations, la responsabilité du tuteur sera dégagée.

Si le mort n'a pas de tuteur ou que celui-ci refuse de s'acquitter de son devoir, tous les Musul- mans seront tenus, par "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î) de s'en charger. Autrement dit, la responsabilité de tous les Musulmans sera engagée, d'une façon égale, tant que ces devoirs n'auront pas été accomplis. Toutefois, il suffit qu'une personne les accomplisse pour que les autres soient dégagés de cette responsabilité. Mais si personne n'accomplit ces obligations, tout le monde aura commis un péché. Il est à noter ici, que lorsque le tuteur refuse d'accomplir ces devoirs, lui demander l'autorisation de s'en charger n'a plus de sens.

Article 243: Si une personne commence à accomplir les devoirs obligatoires envers le mort, les autres ne sont pas obligés d'y participer. Toutefois, au cas où ladite personne laisserait ces devoirs inachevés, les autres auraient l'obligation de les compléter.

Article 244: Si quelqu'un doute que le lavage, l'enveloppement, la Prière ou l'enterrement du mort aient été correctement faits par d'autres, il doit les refaire lui-même. Toutefois, il n'est pas tenu à cette obligation, s'il est certain que ces actes sont accomplis convenablement.

Le lavage du mort

Article 245:
Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois. Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec des feuilles de baie (sidr), le second avec de l'eau mélangée avec du camphre, le troisième avec de l'eau pure.

Article 246: La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a des feuilles de baie ou du camphre dans l'eau.

Article 247: S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières.

Article 248: Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'Ihrâm (portant le vêtement de Pèlerinage), son corps doit être lavé avec de l'eau pure et non avec de l'eau mélangée avec du camphre. Toutefois, au cas où elle meurt après avoir accompli la cérémonie de sa'y (dans le pèlerinage de tamatto`) ou le rasage de la tête (dans le pèlerinage de qirân ou d'ifrâd) son corps doit être lavé avec de l'eau au camphre.

Article 249: Si les feuilles de baie et le camphre, ou l'un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite (s'ils sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé, par précaution, avec de l'eau pure (au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles de baie et le camphre), et on doit lui faire, en outre, le tayammum.

Article 250: Celui qui se propose de faire le ghusl à un cadavre doit être musulman (Chiite duodé- cimain, de préférence), adulte et sain d'esprit, et connaître les règles dudit ghusl. Toutefois, si un garçon (ou une fille) mineur(e), mais intelligent(e) et capable de discernement vient à l'accomplir cor- rectement, il (le ghusl) sera valide. Et lorsque la personne décédée appartenait à un rite autre que chiite duodécimain, et que le ghusl qu'on se pro- pose de lui faire est conforme aux règles de son rite, le Chiite duodécimain, à moins qu'il ne soit son tuteur, est déchargé de sa responsabilité.

Article 251:
Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l'intention de la qurbah, (c'est-à-dire de s'approcher d'Allah en obéissant à Ses Commandements).

Article 252: Lorsqu'un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé; et même s'il n'a pas quatre mois accomplis, mais que les traits d'un enfant sont formés chez lui, on doit lui faire le ghusl, par mesure de précaution. En dehors de ces deux cas, on se contente d'envelop- per le foetus dans une pièce d'étoffe et de l'enterrer sans ghusl.

Article 253: Il est interdit à un homme de laver le corps d'un mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d'un mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme décédée, et vice versa, bien que, par précaution recommandée, ils doivent éviter de le faire dans les circonstances normales.

Article 254: Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon.

Article 255
: S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre homme, l'une de ses parentes mahrams (celles avec lesquelles il n'aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sur, etc) ou l'une des femmes devenues ses mahrams par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent le laver. D'une façon similaire, s'il n'y a pas une femme de disponible pour laver le corps d'une autre femme décédée, les parents mahrams de celle-ci, ou un homme devenu son mahram par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n'est pas obligatoire de couvrir tout le corps (mais les parties intimes seulement) lors du lavage du cadavre d'un sexe opposé, bien qu'il soit préférable de le faire.

Article 256: Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l'exception des parties intimes; toutefois, il est préférable de le faire par-dessous le vêtement.

Article 257: Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n'invalide pas le lavage.

Article 258:
S'il y a une impureté originelle sur n'importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés.

Article 259: Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté rituelle (janâbah). Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l'eau, et que, au lieu de l'immersion, on verse de l'eau sur le corps.

Article 260:
Si un homme, ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle (janâbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le ghusl (le lavage) du mort seulement (ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghusl de janâbah ou de haydh aussi).

Article 261: Il est illégal, par précaution, de se faire payer pour le lavage du mort, et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent, et sans l'intention de la qurbah (la recherche de la proximité d'Allah) le lavage sera invalide. Toutefois il n'est pas interdit d'être rétribué pour les préparatifs du lavage.

Article 262: Il n'y a pas de règles pour le lavage de jabîrah (pansement) dans le cas du lavage du cadavre, et si l'eau n'est pas disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au cadavre, au lieu du ghusl. Toutefois, la précaution recommandée veut que l'on fasse trois tayammum dont l'un avec l'intention de "l'acquit de conscience" (mâ fî al-thimmah), c'est-à-dire dans l'intention de se décharger de sa responsabilité.

Article 263: Celui qui applique le tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur les paumes et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le tayammum au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui qui fait le tayammum au cadavre).

L'enveloppement du mort

Article 264: Un mort musulman doit être enveloppé par trois pièces d'étoffes: le pagne (mi'zar), la tunique (qamîç), et le drap (izâr).

Article 265:
Par précaution, le pagne doit être d'une taille telle qu'il puisse couvrir le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux inclus, et il vaut mieux qu'il couvre le corps depuis la poitrine jusqu'aux pieds. Quant à la tunique, elle doit être, par précaution aussi, d'une taille telle qu'elle puisse couvrir tout le corps depuis le haut des épaules jusqu'au milieu du mollet, et il vaut mieux qu'elle puisse même s'étendre jusqu'aux pieds. Quant au drap, sa longueur doit être, toujours par précaution, telle qu'on puisse le nouer aussi bien à la tête qu'aux pieds du mort, et sa largeur doit être telle que l'un de ses deux bords puisse s'étendre au-delà de l'autre bord.

Article 266: Il est obligatoire que le pagne couvre le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux, et que la tunique le couvre depuis les épaules jusqu'au milieu du mollet. Tout ce qui dépasse ces mesures et qui vient d'être mentionné ci-dessus est seulement recommandé (et non obligatoire).

Article 267: Par précaution, il faut s'assurer qu'aucune des trois pièces d'étoffe nécessaires à l'enveloppement du mort ne doive être si mince que le corps reste visible à travers elle. Toutefois, si le corps est complètement caché, une fois que les trois pièces sont posées ensemble, l'enveloppement est valable.

Le hunût (l'embaumement)

Article 268: Il est obligatoire qu'après le lavage, le corps du mort soit embaumé, c'est-à-dire qu'on applique du camphre sur son front, ses deux paumes, ses deux genoux, et sur les deux gros orteils. Il n'est pas nécessaire de frotter le camphre: il suffit qu'il soit visible sur les parties indiquées du corps. En outre, il est recommandé d'appliquer du camphre sur le bout de son nez.

Article 269: Le camphre doit être en poudre et frais. S'il est tellement vieux qu'il n'a plus d'arôme, il n'est pas valable.

Article 270: La précaution recommandée veut que le camphre soit appliqué en premier lieu sur le front du mort. Quant aux autres parties du corps mentionnées ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'observer un ordre séquentiel dans l'application du camphre.

Article 271: Il vaut mieux que le corps du mort soit embaumé avant d'être enveloppé, bien qu'il ne soit pas interdit de l'embaumer pendant qu'il est en train d'être enveloppé ou même après avoir été enveloppé.

Article 272:
Il est interdit d'embaumer quelqu'un qui meurt alors qu'il porte l'ihrâm (l'habit de pèlerin) en vue de la 'umrah ou du hajj, sauf s'il se trouve dans les cas expliqués dans l'Article 248.

Article 273:
La précaution recommandée veut qu'on n'embaume pas le cadavre avec des parfums tels que le musc, l'ambre gris et le bois d'aloès ('ûd), et que ces parfums ne soient pas mélangés avec le camphre.

Article 274: Il est recommandé qu'un peu de turbat-ul-Hussayn (terre en provenance du voisinage du mausolée de l'Imam al-Hussayn) (P) soit mélangée avec le camphre utilisé pour l'embau-mement. Mais il est nécessaire que la quantité de turbat-ul-Hussayn mélangée avec le camphre ne soit pas telle que le mélange n'ait plus l'air du camphre.

Article 275:
Si le camphre n'est pas disponible en quantité suffisante, ou si la quantité disponible suffit seulement pour le lavage, il n'est pas nécessaire d'embaumer le cadavre. Et au cas où la quantité disponible excéderait ce dont on a besoin pour le lavage, mais ne suffirrait pas pour faire à la fois le lavage et l'embaumement de toutes les parties du corps, on doit, par précaution recom-mandée, appliquer le camphre tout d'abord sur le front du cadavre, et appliquer le reste, si reste il y a, indifféremment sur les autres parties.

Article 276: Il est également recommandé que deux morceaux de brindilles vertes soient laissés avec le corps.

La Prière sur le mort

Article 277:
Il est obligatoire de prier sur le cadavre de tout Musulman, ainsi que sur tout enfant de six ans accomplis.

Et même si l'enfant n'a pas complété ses six ans, mais qu'il était capable de discernement et savait ce qu'est la Prière, la précaution obligatoire commande qu'on fasse la Prière sur son cadavre. Mais s'il ne savait pas ce qu'était la Prière, on peut, quand même, prier sur lui dans l'intention de rajâ'(acte désirable). Toutefois, prier sur un enfant mort-né, n'est pas un acte recommandé.

Article 278: La Prière sur le mort doit être accomplie après qu'on a lavé, embaumé et enveloppé le cadavre. Si elle est faite pendant ou avant l'accomplissement de ces actes (même par oubli ou par méconnaissance de la règle), cela ne suffit pas.

Article 279: Il n'est pas nécessaire que celui qui fait la Prière sur le mort ait fait le bain rituel, les ablutions ou le tayammum, ni que ses vêtements soient purs (tâhir). D'autre part, la Prière reste valide même si on la fait avec des vêtements usurpés. Toutefois, il vaut mieux observer les règles requises pour les autres Prières, lorsqu'on offre la Prière sur le mort.

Article 280:
Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être face à la qiblah. Il est obligatoire que le mort soit allongé sur le dos, de telle manière que sa tête soit en direction du côté droit de celui qui fait la Prière, et ses pieds en direction de son côté gauche.

Article 281: Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être debout, et la faire dans l'intention de se conformer aux Commandements d'Allah. On doit également spécifier dans la formulation de son intention que la Prière est faite pour le présent mort, c'est-à-dire qu'on doit formuler l'intention ainsi: "J'accomplis la Prière pour ce mort en conformité avec les Commandements d'Allah".

Article 282:
Il est détestable de faire la Prière sur le mort plusieurs fois. Toutefois, si le mort a été quelqu'un de vertueux et de pieux, il n'est pas détestable de le faire.

Article 283:
Si le mort est enterré sans qu'on fasse la Prière sur lui, intentionnellement, par inad-vertance, ou avec une excuse valable, ou s'il apparaît après son enterrement que la Prière faite sur lui était invalide, il n'est pas permis de rouvrir la tombe en vue de l'accomplissement de cette Prière. Toutefois, il n'est pas interdit de l'accomplir à côté de la tombe, dans l'intention de rajâ', si on présume que le cadavre n'est pas encore décom-posé.

Article 284: Il y a cinq takbîr (dire : Allâhu Akbar) dans la Prière sur le mort, et il suffit de réciter ces cinq takbîr dans l'ordre suivant :

a - Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière sur le mort et prononcé le premier takbîr, on doit dire : "Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" (J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammad est le Messager d'Allah).

b - Après le deuxième takbîr, on doit dire : "Allâhumma Çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad"(Ô Seigneur! Que la Paix et les Bénédictions soient sur Mohammad et sa Famille).

c - Après le troisième takbîr, on doit dire: "Allâh-umma-ghfir lil-Mominîna wal-Mo'minât" (Ô Seigneur ! Pardonne aux Croyants et aux Croyantes).

d -
Après le quatrième takbîr, on doit dire: "Allâh-umma-aghfir li-hâthâ-l-a-Mayyet" (Ô Seigneur ! Pardonne à ce mort).

e - Puis on doit prononcer le cinquième takbîr.

Mais, il vaut mieux prononcer, après le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième takbîr, respectivement les supplications suivantes, au lieu de celles indiquées ci-dessus:

I. Après le premier takbîr: "Ach-hadu anlâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lâh; wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa rasûloh, arsalahu bil-haqqi bachîran wa nathîran bayna yaday-yis-sâ'ah".

II. Après le deuxième takbîr : "Allâhumma Çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa bârik 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad warham Mohammadan wa Âle Mohammad ka-afdhali mâ çalayyta wa bârakta wa tarah-hamta 'alâ Ibrâhîma wa Âle Ibrâhîma, innaka hâmîdun majîd. Wa çalli 'alâ jamî'-il Anbiyâ'i wal-Mursalîna wach-chuhadâ'i waç-çâdiqîna wa jamî'i 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn".

III. Après le troisième takbîr: "Allâh-umm-aghfir lil-mumîna wal-mu'mînâti, wal-muslimîna wal-muslimât, al-ahyâi minhum wal-amwât,tâbi' baynanâ wa baynahum bil-khayrâti innaka mujîb-ud-da'awât, innaka 'alâ kulli chay'in Qadîr".

IV.
Après le quatrième takbîr : "Allâh-umma inna hâthâ 'abduka wabnu 'abdika wabnu amatika nazala bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na'lamu minhu illâ khayrâ wa anta a'lamu bihi minnâ. Allâh-umma in kâna mohsinan fa-zid fî ihsânihi wa in kâna musîan fatajâwaz 'anhu waghfir lahu. Allâh-umma-j'alhu 'indaka fi a'lâ 'illiyîn wakhluf 'alâ ahlihi fil-ghâbirîn warhamhu bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn".

Et si le mort est de sexe féminin, cette supplication (après le quatrième takbîr) se dit de la façon suivante : "Allâh-umma inna hâthihi amatuka wabnatu 'abdika wabnatu amatika, nazalat bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na'lamu minhâ illâ khayrâ wa anta a'lamu bihâ minnâ. Allâh-umma in kânat mohsinatan fa-zid fî ihsânihâ wa in kânat musiatan fatajâwaz 'anha waghfir lahâ. Allâh-um-maj'alhâ 'indaka fî a'lâ 'illiyyîn wakhluf 'alâ ahlihâ fil-ghâbirîn warhamhâ bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn".

Après quoi, on doit prononcer le cinquième takbîr.

Article 285: La personne qui fait la Prière sur le mort doit réciter les takbîr et les supplications de telle sorte que la Prière ne perde pas sa forme de Prière.

Article 286: Celui qui fait la Prière sur le mort en assemblée doit réciter tous les takbîr et les récitations, même s'il est un muqtadî (quelqu'un qui suit l'imâm dans la Prière).

Les actes recommandés

Article 287: Il est recommandé d'accomplir les actes suivants qui ont trait à la Prière sur le mort:

a - Celui qui fait la Prière sur le mort devrait prendre un bain rituel, ou faire les ablutions ou le tayammum. Et évidemment, il devrait faire le tayammum seulement s'il lui était impossible de prendre le bain rituel ou les ablutions, ou s'il craignait que le fait de prendre le bain ou de faire les ablutions l'empêche de participer à la Prière.

b - Si le mort est de sexe masculin, l'imâm ou la personne qui fait la Prière seule devrait se mettre debout face au milieu du cadavre, et si le mort est de sexe féminin, il devrait se mettre debout face à la poitrine du cadavre.

c - La Prière devrait être offerte pieds nus.

d - On devrait élever les mains jusqu'aux oreilles lorsqu'on prononce chaque takbîr.

e - La distance entre celui qui fait la Prière et le cadavre devrait être tellement courte que si le vent soufflait, le vêtement du priant pourrait toucher le linceul (kafan).

f - La Prière devrait être faite en assemblée.

g - L'imâm doit réciter les takbîr et les supplications à haute voix, et ceux qui prient derrière lui doivent les réciter à voix basse.

h - Dans la Prière (sur le mort) en assemblée, celui ou ceux qui suivent l'imâm doivent être debout derrière lui.

i - Celui qui fait la Prière devrait supplier Allah autant pour le mort que pour les autres Croyants.

j
- Avant de commencer la Prière (sur le mort) en assemblée, chaque priant doit dire trois fois: "Aç-çalât".

k - La Prière doit être faite là où les gens vont habituellement pour prier sur le mort.

l - Si une femme hâ'idh participe à la Prière sur le mort, elle devrait rester à l'écart et ne pas se joindre aux autres.

Article 288: Il est détestable de faire la Prière sur le mort dans les masjid, sauf dans le Masjid-ul-Harâm.

L'enterrement du mort

Article 289: Il est obligatoire d'enterrer le mort de telle sorte (à une telle profondeur) que l'odeur ne puisse en sortir et que les bêtes de proie ne puissent le déterrer. Et au cas où de telles bêtes risqueraient de le faire, il faut consolider le tombeau avec des briques.

Article 290: S'il n'est pas possible d'enterrer un mort, on peut le conserver dans une chambre ou dans un cercueil, au lieu de l'enterrer.

Article 291: Le cadavre doit être allongé dans le tombeau sur le côté droit, de sorte que son visage soit face à la Qiblah.

Article 292: Si une personne meurt dans un bateau et qu'il n'y ait ni risque de putréfaction du cadavre, ni empêchement à le garder dans le bateau, le corps doit y être conservé jusqu'à ce qu'on atteigne la terre ferme pour l'y enterrer. Autrement, le mort doit être lavé, embaumé et enveloppé, et on doit faire la Prière sur lui, après quoi, on doit le poser dans un récipient d'argile ou attacher un objet lourd sur ses pieds et le descendre dans la mer. Et, autant que faire se peut, on doit éviter de le poser dans la mer à un endroit où il risquerait d'être mangé immédiatement par les prédateurs marins.

Article 293: Il n'est pas permis d'enterrer un Musulman dans le cimetière d'incroyants, ni d'enterrer un incroyant dans le cimetière de Musulmans. Il n'est pas autorisé non plus d'enterrer un Musulman dans un endroit ou son enterrement équivaudrait à une profanation (tel qu'une décharge publique, un tas de fumier, etc.).

Article 294: Il n'est pas permis de rouvrir une tombe pour y enterrer un mort, à moins d'être sûr qu'elle est très vieille et que le corps de son précédent occupant est totalement désintégré.

Article 295: Toute partie séparée du corps (ne serait-ce qu'un cheveu, un ongle ou une dent), doit être enterrée avec le corps. Et si une telle partie du corps est trouvée après l'enterrement de celui-ci, on doit l'enterrer à part, selon la précaution obligatoire. De plus, il est recommandé que les cheveux et les dents séparés du corps du mort, de son vivant, soient enterrés avec lui.

Article 296: Si un enfant meurt dans le ventre de sa mère et que le fait d'y rester serait dangereux pour la vie de la mère, il doit en être sorti de la façon la plus facile possible. Donc, au cas où il serait nécessaire de le découper, il n'est pas interdit de le faire. Toutefois, il vaut mieux que le mari sorte lui-même l'enfant mort du ventre de sa mère, s'il est habile dans ce domaine; autrement il faudrait confier cette tâche à une femme habile. Et au cas où cela n'est pas possible, il faut confier la tâche à un parent mahram de la femme (quelqu'un avec lequel la femme en question ne peut pas se marier: frère, père, etc.). Et si cela non plus n'est pas possible, même un homme non mahram de la femme (quelqu'un avec lequel elle a le droit de se marier) doit sortir l'enfant mort du ventre de la femme. Et si un tel homme n'est pas disponible non plus, même une personne non habile peut se charger d'extraire l'enfant mort.

Article 297: Si une femme meurt en ayant un enfant vivant dans son ventre, l'une des personnes mentionnées ci-dessus doit se charger de sortir l'enfant du ventre de sa mère, même s'il n'y a pas d'espoir que l'enfant survive. L'enfant doit être extrait par une opération effectuée au côté gauche de la mère morte, et après cette opération le cadavre doit être recousu.

Les actes recommandés

Article 298: Il est recommandé que la taille du tombeau soit à peu près égale à celle d'un homme moyen, et que le mort soit enterré dans le plus proche cimetière, sauf si le cimetière lointain est meilleur pour une raison valable, c'est-à-dire si des personnes pieuses y sont enterrées ou si un grand nombre de gens s'y rendent pour rendre hommage aux morts et pour réciter des supplications et la Fâtihah (Sourate al-Hamd).

Il est également recommandé qu'avant d'enterrer le mort, on le pose d'abord à quelques mètres du tombeau, et de le déplacer par la suite doucement, en trois fois, vers le tombeau, et la quatrième fois, de l'y descendre. Au cas où il s'agit du cadavre d'un homme, on doit le déposer par terre la troisième fois (lors du 3ème déplacement) de telle manière que sa tête soit plus proche du tombeau que ses pieds, et à la quatrième fois il doit y être descendu la tête la première. Et s'il s'agit du cadavre d'une femme, il doit être déposé par terre la troisième fois du côté du tombeau qui fait face à la Qiblah. Et il doit être descendu horizontalement et un tissu doit être étalé sur le tombeau pendant sa descente.

Il est également recommandé de sortir le cadavre du cercueil et de le descendre dans le tombeau très doucement, et que les Supplications prévues à cet effet soient récitées avant et après l'enterrement, et qu'une fois que le cadavre a été descendu dans le tombeau, les nuds de la bière soient défaits, la joue du mort posée contre la terre, et un coussin de terre dressé sous sa tête, et que quelques briques crues ou des blocs d'argile soient placés derrière son dos afin qu'il ne soit pas étendu à plat sur le dos (il doit être couché sur le côté et non sur le dos). Avant de refermer le tombeau, la personne chargée de réciter le talqîn(32) au mort doit saisir avec sa main droite l'épaule droite du cadavre, et elle doit poser fermement sa main gauche sur son épaule gauche (du mort). Et mettant sa bouche tout près de l'oreille du mort, elle doit le secouer par les épaules en disant trois fois : Isma' ifham yâ (citer le prénom du mort et celui de son père : un tel fils d'un tel). Par exemple, si le mort s'appelle Mohammad et que son père s'appelle 'Alî, on doit dire trois fois : "Isma' ifham Yâ (Ô) Mohammad Ibna (fils de) 'Alî". Puis on doit dire : "Hal anta 'al-al-'ahd-il-lathî faraqtanâ 'alayhi min chahâdati anlâ ilâha illallâhu wahdahu la charîka lahu wa anna Mohammandan çallallâhu 'alayhi wa Âlihi 'abduhu wa Rasûluhu wa sayyidun-Nabiyyîna wa Khâtam-ul-Mursalîna wa anna 'Aliyyan Amîr-ul-Mu'minîna wa sayyid-ul-waçiyyîna wa Imâmun-iftaradhallâhu tâ'atahu 'alal-'âlamina wa annal-Hasana wal-Husayna wa 'Aliy-yabnal-Husayni wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa Ja'far Ibna Mohammadin wa Mûsâ-bna-Ja'farin wa 'Aliy-yabna Mûsâ wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa 'Aliy-yabna Mohammadin wal-Hasan-Ibna 'Aliyyin wal-Qâim-al-Hujjat-al-Mahdî çalawât-ullâhi 'alayhim aimmat-ul-muminina wa hujaj-ullâhi 'alal-Khalqi ajma'îna wa aimmataka aimmatu hudan bika abrâr. Yâ (Untel fils d'Untel) Ithâ atâk-al-malakân-il-muqarrabâni Rasûlayni min 'indallâhi tabâraka wa ta'âlâ wa saalaka 'an Rabbika wa 'an Nabiyyaka wa 'an dinika wa 'an Kitâbika wa 'an Qiblatika wa 'an Aimmatika falâ takhaf wa lâ tahzan wa qul fî jawâbihimâ Allâhu Rabbî wa Mohammadun çallallâhu 'alayhi wa Âlihi nabiyyi wal-Islâmu dînî wal-Qurânu kitâbî wal-Ka'batu Qiblatî wa Amîr-ul-Mominîna 'Aliy-ubnu Abî Tâlib imâmî Wal-Hasanu-bnu 'Aliyy-in-il-Mujtabâ imâmî wal-Husaynu-bnu 'Aliy-yin-ich-Chahîdu bi-Karbalâ imâmî wa 'Aliyyun Zayn-ul-'Abidîna imâmi wa Mohammadun-il-Bâqiru imâmî wa Ja'far-un-iç-Çâdiqu imâmî wa Mûsâ-l-Kâdhimu imâmî wa 'Aliy-yun-ir-Redhâ imâmî wa Mohammad-un-il-Jawâdu imâmî wa 'aliy-yun-il-Hâdî imâmî wal-Hasan-ul-'Askarî imâmî wal-Hujjat-ul-Muntadhar imâmî. Haulâi çalawât-ul-lâhi 'alayhim ajmâ'în Aimmatî wa Sâdatî wa Qâdatî wa Chufa'âî, bihim atawallâ wa min a'dâihim atabarrau fidduniyâ wal-âkhirati. Thumma i'lam Yâ (Untel fils d'Untel)(33) annallâha tabâraka wa ta'âlâ ni'mar-Rabb wa anna Mohammadan çallal-lâhu 'alayhi wa Âlihi ni'mar-Rasûl wa anna 'Aliy-yan-Ibna Abî Tâlib wa awlâdahul-Ma'çûmîna-l-A'immat-al-ithnâ 'acharah ni'mal-A'immah wa anna mâjâa bihi Mohammadun çal-lallâhu 'alayhi wa Âlihi haqqun wa annal-mawta haqqun wa su'âla Munkarin wa Nakîrin fil-qabri haqqun wal-ba'tha haqqun wan-nuchûra haqqun waç-çirâta haqqun wal-mîzâna haqqun wa tatâyir-al-kutubi haqqun wa annal-jannata haqqun wan-nâra haqqun wa annas-sâ'atah âtiyatan lâ rayba fîhâ wa an-nal-lâha yab'athu man fil-qubûr".

Puis on doit dire: "Afahimta yâ (Untel fils d'Untel)". Et d'ajouter: "Thabbatak-Allâhu bil-qawl-ith-thâbit wa hadâk-Allâhu ilâ çirâtin mustaqîm. 'Arraf-Allâhu baynaka wa bayna awliyâ'ika fî mustaqarrin min rahmatihi".

Ensuite on doit prononcer les mots suivants: "Allâhuma jâfi-l-ardha 'an janbayhi waç'id bi-rûhihi ilayka wa laqqihi minka burhânâ. Allâhumma 'afwaka 'afwaka".

Article 299: Il est recommandé que la tête et les pieds de celui qui descend le cadavre dans le tom- beau soient nus, et qu'il sorte du tombeau du côté des pieds du cadavre. En outre, les gens qui ne sont pas des proches parents du mort doivent jeter du sable avec le dos de leurs mains dans le tombeau en récitant ceci : "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn".

Article 300: Si le mort est de sexe féminin, c'est l'un de ses mahrams ou, à défaut, l'un de ses parents qui doit la descendre dans le tombeau.

Article 301: Il est recommandé que le tombeau soit de forme carrée ou rectangulaire (et non en forme de triangle, de pentagone, ni autrement), qu'il soit surélevé d'une hauteur égale à environ la largeur de quatre doigts au-dessus du sol, et qu'on fixe sur lui un signe en vue de son identification. Il est recommandé aussi de l'arroser avec de l'eau, et que les personnes présentes à l'enterrement posent leurs mains sur le tombeau en séparant les doigts pour les enfoncer dans la terre, tout en récitant la Sourate al-Qadr sept fois et en priant de la façon suivante pour le salut de l'âme du disparu: "Allâ- humma jâfil-ardha 'an janbayhi wa aç'id ilayka rûhahu wa laqqihi minka ridhwânâ wa askin qabrahu min rahmatika mâ tughnîhi bihi 'an rahmati min siwâka".

Article 302:
Il est recommandé qu'après l'enterrement du mort, les gens présentent leurs condoléances à ses proches. Toutefois, au cas où la mort serait survenue depuis si longtemps que les condoléances pourraient raviver leur douleur, il vaudrait mieux ne pas leur présenter de condoléances.

Article 303: Il est aussi recommandé d'envoyer de la nourriture aux membres de la famille du défunt pendant trois jours. Il est toutefois détestable de prendre le repas en leur présence ou dans leur maison.

Article 304: Il est également recommandé de faire montre de patience lors du décès de ses proches parents, et notamment de son fils, et chaque fois que le souvenir de cette mort revient à la mémoire,

on devrait dire: "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn". On devrait également réciter le Saint Coran pour le mort et se rendre aux tombeaux de parents morts pour y implorer les Bénédictions d'Allah et pour consolider les tombeaux afin qu'ils ne soient pas démolis rapidement.

Article 305
: La précaution commande de s'abstenir de se griffer le visage ou le corps, ou de s'arracher les cheveux pour manifester sa peine lors de la mort de quelqu'un. Toutefois, il est permis de se frapper la tête ou le visage.

Article306: La précaution recommandée veut que, lorsqu'on pleure la mort de quelqu'un, on ne le fasse pas à très haute voix.

La Prière de wahchah (esseulement):

(Prière à accomplir pour apaiser la peur causée par l'esseulement du mort)

Article 307: Il vaut mieux que la première nuit après l'enterrement du mort, on fasse la Prière pour lui. Le mode d'accomplissement de cette Prière est le suivant:

Après la récitation de la Sourate al-Hamd, on doit réciter Âyat al-Kursî une fois dans la première (unité de prière), et Sourate al-Qadr dix fois, dans la deuxième rak`ah; et après avoir récité le Salâm, on doit lire la supplication suivante: "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad, wab'ath thawâbahâ ilâ qabri Untel fils d'Untel (le prénom du mort et ceui de son père).

Article 308: La prière de Wahchah peut être offerte à n'importe quel moment au cours de la nuit qui suit l'enterrement du mort, mais il vaut mieux qu'elle soit accomplie dans les premières heures de la nuit, après la prière de 'ichâ (la Prière de la Nuit).

Article 309:
Si on doit transférer le mort vers une autre ville, ou si son enterrement est retardé pour une raison quelconque, la Prière de Wahchah doit être ajournée jusqu'à la première nuit de son enterrement.

L'Exhumation

Article 310: Il est interdit d'exhumer le cadavre d'un Musulman, même s'il s'agissait d'un enfant ou d'une personne insensée. Toutefois, il n'est pas interdit de le faire si le cadavre a été complètement incorporé à la terre.

Article 311: L'exhumation du cadavre n'est pas interdite dans les cas suivants:

I. Si le cadavre a été inhumé dans une terre usurpée et que le propriétaire de cette terre ne veut pas que le cadavre y reste.

II. Si le linceul- ou toute autre chose enterrée avec le cadavre- est usurpé et que le propriétaire de la chose en question ne veuille pas qu'elle reste dans le tombeau. De la même façon, si n'importe quelle chose appartenant aux héritiers, est enterrée avec le mort, et que lesdits héritiers ne veulent pas qu'elle reste dans le tombeau. Toutefois, si le mort avait manifesté, dans son testament, le désir d'enterrer avec lui un livre de supplication, ou le Saint Coran, ou une bague, et que son testament est valide, on ne peut pas rouvrir le tombeau pour les en sortir.

Dans certains cas, l'exhumation n'est pas permise, même si la terre dans laquelle le mort est enterré, le linceul dans lequel il est enveloppé, ou les objets enterrés avec lui, sont usurpés. Mais, il n'y a pas de place pour ces détails ici.

III. Lorsque l'exhumation du cadavre n'équivaut pas à un irrespect envers lui, et qu'il apparaît qu'il a été enterré sans être lavé ou enveloppé, ou que son lavage était invalide, ou qu'il n'a pas été enveloppé conformément aux préceptes religieux, ou qu'il n'était pas posé dans le tombeau face à la qiblah.

IV. Lorsqu'il est nécessaire d'examiner le corps du mort pour démontrer un droit plus important que l'interdiction de l'exhumation.

V. Lorsque le mort a été enterré dans un endroit indû. Par exemple s'il a été enterré dans le cimetière des incroyants, ou dans un tas de fumier.

VI. Lorsque la réouverture du tombeau est faite pour une raison licite plus importante que l'interdiction de l'exhumation. Par exemple, s'il s'agit d'extraire un enfant vivant du ventre de sa mère qui a été enterrée.

VII
. Si l'on craint que des bêtes sauvages ne déchirent le corps ou qu'il risque d'être emporté par une inondation ou exhumé par des ennemis.

VIII. Si l'on veut enterrer une partie du corps qui n'a pas été enterrée avec lui. Toutefois, la précaution obligatoire veut que ladite partie soit placée dans le tombeau de telle sorte que le cadavre enterré ne soit pas vu.

IX
. Lorsque malgré le désir manifesté par le défunt d'être enterré dans un lieu saint, on l'aura enterré ailleurs, volontairement ou par inadvertance, dans un tel cas, il est permis de l'exhumer, à condition que l'exhumation ne constitue pas un geste d'irrespect envers le défunt.
 

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