Dim06022024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Les Écoulements De Sang

       LES ÉCOULEMENTS DE SANG


Les pseudo-menstrues ou métrorragie:(istihâdhah(27))

Article 181: L'un des écoulements sanguins chez la femme s'appelle l'istihâdhah. La femme qui se trouve en état d'istihâdhah est appelée mustahâdhah.

Article 182: Le sang de l'istihâdhah est normalement jaunâtre et froid. Il sort sans jaillissement ni irritation et il n'est pas épais. Toutefois, il est possible qu'il soit parfois de couleur rouge ou noire, chaud et épais, et qu'il sorte avec jaillissement et irritation.

Article 183: Il y a trois sortes d'istihâdhah:a- légère (qalîlah); b - moyenne (mutawassitah); c - abondante (kathîrah).

a - Légère

Article 184: Si le sang reste à la surface du tampon ou du coton (que la femme placerait sur la partie intime) sans y pénétrer, l'istihâdhah s'appelle qalîlah.

b - Moyenne

Si le sang pénètre dans le tampon (ou le coton) même partiellement, mais sans atteindre le tissu extérieur qui sert de bandage au coton, l'istihâdhah, s'appelle moyenne.

c - Abondante

Si le sang pénètre dans le coton, le traverse, et trempe le tissu (bandage) qui l'entoure, l'istihâdhah s'appelle kathîrah.

 

Les règles relatives à l'istihâdhah

Article 185: Dans le cas d'istihâdhah légère, la femme doit faire une ablution séparée -et, par précaution recommandée, changer ou laver le tampon- pour chaque Prière. Au cas où il y aurait un peu de sang sur l'extérieur de ses parties intimes, elle devrait se nettoyer avec de l'eau.

Article 186:
Dans le cas d'istihâdhah moyenne, la femme doit, par précaution obligatoire, faire chaque jour un ghusl en vue de ses prières quotidiennes et observer tout ce qui a été mentionné dans le cas d'istihâdhah légère. Si l'état d'istihâdhah débute avant ou pendant l'horaire de la Prière de l'Aube (fajr), elle doit prendre le bain rituel avant l'accomplissement de cette prière. Si elle omet pourtant de le faire, intentionnellement ou par oubli, elle doit prendre le bain avant les Prières de Midi (dhohr) et de l'Après-midi ('açr). Si elle omet de le faire là aussi, elle devra prendre le bain avant les Prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ). Elle doit suivre cette règle, peu importe que l'écoulement sanguin continue ou s'arrête entre-temps.

Article 187: Dans le cas d'istihâdhah abondante, la femme doit, par mesure de précaution obligatoire, changer ou purifier avec l'eau le coton attaché à sa partie intime. Il est nécessaire aussi qu'elle prenne un bain pour la Prière de l'Aube, un pour les Prières de Midi et l'Après-midi, et un autre bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Elle doit accomplir la prière de l'Après-midi immédiatement après la prière du Midi, et au cas où elle laisserait un intervalle entre ces deux Prières, elle devrait prendre aussi un bain pour la Prière de l'Après-midi. De même, si elle laisse un intervalle entre la Prière du Crépuscule et la Prière de la Nuit, elle devra prendre un autre bain pour la Prière de la Nuit.

Ces dispositions (l'obligation d'accomplir trois ghusl) sont valables lorsque l'écoulement sanguin est continuel et si excessif qu'il salit rapidement le tampax, coton etc. Mais s'il est intermittent et qu'il laisse à la mustahâdhah assez de temps pour accomplir une prière ou plus avant qu'il ne salisse de nouveau le coton, dans ce cas, la mustahâdhah ne doit, par précaution obligatoire, prendre le bain rituel que lorsque le sang réapparaît. Ainsi, si la mustahâdhah fait le ghusl et accomplit la prière, et que le sang apparaît sur le coton (tampax) avant ou pendant la prière suivante, elle a l'obligation de faire un autre ghusl, et de ne pas se contenter d'un seul ghusl pour deux prières. Toutefois, si l'intervalle entre deux apparitions du sang est assez long pour lui laisser le temps d'accomplir deux prières ou plus, elle peut, selon toute vraisemblance juridique, se contenter d'un seul ghusl pour plusieurs prières.

Article 188: Si le sang d'istihâdhah sort avant le commencement du temps prescrit pour la Prière, et que la femme n'ait pas fait les ablutions ou n'ait pas pris le bain nécessité par cette sortie du sang, elle devra faire les ablutions ou prendre le bain à l'heure de la Prière, même si elle n'était pas mustahâdhah à ce moment-là.

Article 189: Si le sang léger d'une femme se transforme en sang moyen après la Prière de l'aube, la femme doit prendre le bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et si ce changement intervient après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle doit prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

Article 190: Si le sang léger ou moyen d'une femme se transforme en sang abondant après la Prière de l'Aube, elle doit prendre un bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et puis un autre pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Et au cas où le sang deviendrait abondant après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle devrait prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

Article 191:
Si une femme qui se trouve en état d'istihâdhah abondante ou moyenne fait le ghusl en vue des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais qu'elle vient à séparer les deux prières par un intervalle (pour une raison valable ou non), elle doit faire un nouveau ghusl en vue de la Prière de l'Après-midi. La même règle s'applique, lorsqu'il s'agit du ghusl en vue des Prières du crépuscule et de la Nuit. (Cf. Article 187)

Les menstrues (haydh)

Article 192: Le haydh est une sorte de sang qui sort chaque mois de la matrice de la femme durant quelques jours. Lorsque la femme se trouve dans cet état, on dit qu'elle est hâ'idh.

Article 193: Le haydh est normalement épais et de couleur soit noire soit rouge. Il sort avec jaillissement et un peu d'irritation.

Article 194: L'écoulement de sang constaté chez une femme âgée de plus de soixante ans n'est pas classifié dans la catégorie de haydh. Selon la position de la précaution recommandée, lorsqu'une femme non Quraychite(28), âgée entre 50 et 60 ans, a un écoulement de sang qui ressemble aux menstrues, elle doit, d'une part, s'abstenir de tout ce dont une hâ'idh doit s'abstenir, et observer tout ce qu'une mustahâdhah doit observer.

Article 195:
Si du sang sort de la matrice d'une fille qui n'a pas encore neuf ans, il n'est pas considéré comme haydh.

Article 196: Il est possible que le haydh s'écoule de la matrice d'une femme enceinte ou allaitant un enfant et, dans ce cas, les règles s'appliquant à une femme non enceinte s'appliquent à elle aussi. La seule différence est que si le sang écoulé de la matrice d'une femme enceinte, manifeste les signes de haydh vingt jours après la date du commencement de sa période habituelle, il est nécessaire pour elle, par précaution obligatoire, de s'abstenir des actes dont doit s'abstenir la hâidh, et d'observer ce qu'une mustahâdhah est tenue d'obser-ver.

Article 197: Si du sang s'écoule de la matrice d'une femme qui ne sait pas si elle a complété ou non ses 60 ans, et qui ne peut pas décider si ce sang est haydh ou non, elle doit se considérer comme n'ayant pas 60 ans accomplis.

Article 198: La période de haydh n'est pas inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours; si donc la durée de l'écoulement du sang est de moins de trois jours, même de peu, ce sang n'est pas de haydh.

Article 199: Il est nécessaire que le sang de haydh s'écoule sans interruption pendant les trois premiers jours. Donc, au cas où il s'écoulerait pendant deux jours, puis s'arrêterait pendant un jour avant de recommencer à s'écouler pendant un jour, il ne serait pas de haydh.

Article 200: Dans le cas de haydh, il est nécessaire que le sang sorte (à l'extérieur) au début de la période, mais il n'est pas essentiel qu'il continue à sortir (dehors) pendant trois jours. En d'autres termes, si le sang s'écoule à l'extérieur pendant un ou deux jours, et qu'au troisième jour par exemple, il continue à s'écouler tout en restant à l'intérieur de la partie intime, c'est du haydh. En outre, si une femme est purifiée du sang pendant un temps très court au cours des trois premiers jours (comme cela arrive fréquemment) dans ce cas, le sang qui a coulé sera haydh.

Article 201
: Il n'est pas nécessaire qu'une femme saigne pendant la totalité de la période de trois jours minimum requise pour le haydh. Dans cette période de trois jours, on ne compte ni la nuit précédant le premier jour ni la nuit du troisième au quatrième jour. Il suffit que le sang s'écoule sans discontinuer pendant la nuit du premier au deuxième jour et la nuit du deuxième au troisième jour. Ainsi, si le saignement commence le matin du premier jour (samedi par exemple) et qu'il continue jusqu'au coucher du soleil du troisième jour (lundi), il sera considéré comme haydh.

Article 202: Si le sang s'écoule de la matrice d'une femme pendant moins de trois jours, et qu'il s'arrête ensuite, pour recommencer encore après trois jours, le second sang sera considéré comme haydh, tandis que le premier ne devra pas être traité comme tel (haydh) lors même qu'il se produit pendant la période habituelle de ses règles.

Dispositions relatives à la hâ'idh

Article 203: Ce qu'il est interdit à une femme hâidh de faire :

a - Prier et accomplir tous les autres actes similaires de piété qu'on ne peut accomplir qu'après avoir fait le wudhû' (ablution), le tayammum ou le ghusl (bain rituel). Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert aucun des trois actes précités (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort, laquelle ne requiert obligatoirement ni wudhu' ni tayammum ni ghusl).

b - Tout ce qui est interdit à un junub (voir : Article nº160).

c - Faire l'acte sexuel, quand bien même le membre viril de l'homme ne pénétrerait dans sa vulve que jusqu'au point de circoncision, et qu'il n'y aurait pas d'éjaculation. En fait, par précaution obligatoire, le membre viril ne doit pas pénétrer dans la vulve d'une hâidh, même si la pénétration n'atteint pas le point de circoncision. En outre, il est illicite pour un homme d'avoir un rapport sexuel, par voie anale, avec sa femme, et ce peu importe qu'elle soit en état de menstrues ou non.

Article 204: Les rapports sexuels sont également interdits à la femme même pendant la période où elle n'est pas tout à fait certaine d'être en état de haydh. En fait, la Loi islamique l'incite à se considérer comme hâ'idh dans un tel cas. Ainsi, si le sang s'écoule au-delà de dix jours, et que la femme concernée devra (conformément aux dispositions de la Loi que nous expliquerons plus tard) se référer à la période des menstrues de ses proches parentes pour déterminer la sienne, son mari n'a pas le droit d'entretenir des relations sexuelles avec elle pendant ces jours.

Article 205: Le montant de l'expiation (kaffârah) de l'acte sexuel accompli avec une hâidh est de 3,457 g. d'or frappé, si cet acte se produit au début de la période de haydh, de 1,729 g., au milieu de la période, et de 0,865 g. pendant la phase finale. Par exemple, si le sang s'écoule du corps de la femme pendant six jours, et que le mari ait un rapport sexuel avec elle pendant le premier ou le deuxième jour (ou nuit), il doit payer 3,457 g. d'or; si c'est le troisième ou le quatrième jour, le montant de l'expiation est l'équivalent de 1,729 g. d'or, et si c'est le cinquième ou le sixième jour, il doit acquitter 0,865 g. d'or.

Article 206: Si une femme dit qu'elle est hâidh, ou qu'elle s'est déjà purifiée du haydh, son affirmation doit être acceptée, à condition qu'elle ne soit pas connue comme étant indigne de confiance.

Article 207: Si une femme devient hâidh pendant qu'elle est en train de prier, ses Prières deviennent invalides.

Article 208: Il n'est pas nécessaire pour une femme d'accomplir ses Prières légalement non effectuées pendant la période de haydh, alors qu'elle devra, par contre, faire le jeûne obligatoire- y compris le jeûne obligatoire de nithr (voeu)- qu'elle aurait manqué pendant cette période.

Article 209: A l'heure de la Prière, il est recommandé à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir face à la qiblah, là où elle a l'habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do'â) et des salutations (çalawât).

Article 210: Il est détestable pour une hâidh de lire le Saint Coran ou de le garder sur elle, ou de toucher avec n'importe quelle partie de son corps l'espace entre ses lignes. Il est également détestable pour elle de teindre ses cheveux avec du henné ou toute autre chose semblable.

Les sortes de hâidh

Article 211: Il y a six sortes de hâ'idh :

a - Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date précise et pendant le même nombre de jours chaque mois. Par exemple, ses règles surviennent chaque mois, du premier au septième jour du mois.

b -
Une femme ayant des menstrues régulières par le temps. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date particulière, mais pendant un nombre de jours variable. Par exemple, pendant deux mois consécutifs, chaque mois ses règles commencent le premier du mois, mais elles se terminent le 7 du mois le premier mois, le 8 le second mois.

c - Une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs pendant le même nombre de jours, mais pas à la même date chaque mois. Exemple : le premier mois, le sang s'écoule du 5 au 10 du mois, le second mois, du 12 au 17 du mois.

d - Mudhtaribah : il s'agit d'une femme qui a eu ses règles pendant quelques mois, mais par la suite, son cycle n'est pas devenu constant, ou a été perturbé, et elle n'a pas développé un nouveau cycle menstruel.

e - Mubtadia : il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule pour la première fois.

f - Nâciyah : c'est une femme qui a oublié la date de ses règles.

Ci-après, quelques autres détails concernant les femmes hâidhah :

A - La femme ayant un haydh régulier par la période (la date) et la durée (le nombre de jours) est de deux sortes :

Article 212: Premièrement : une femme dont le sang commence à s'écouler à une date fixe et s'arrête à une date fixe pendant deux mois consécutifs. Exemple : si ses menstrues commencent le 1er de chaque mois et se terminent le 7 du mois, son haydh habituel sera du 1 au 7 de chaque mois.

Deuxièmement : une femme dont le sang com- mence à s'écouler, sur deux mois consécutifs, à une date fixe, et continue à s'écouler pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter pendant un jour ou davantage, pour recommencer à s'écouler encore, de sorte que le nombre total de jours pendant lesquels le sang s'est écoulé et de jours pendant lesquels elle se purifie du sang (le sang s'arrête) n'excède pas dix jours, et que chacun des deux mois, le nombre total de jours où le sang s'écoule et le nombre de jours pendant lesquels le sang s'arrête sont identiques (dix jours par exemple). Dans un tel cas, la période de haydh régulier de la femme comprendra l'ensemble des jours où le sang s'est écoulé- à l'exclusion des jours d'intervalle pendant lesquels le sang s'est arrêté. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les jours d'intervalle, pendant lesquels le sang cesse de s'écouler, soient identiques dans chacun des deux mois consécutifs. Par exemple, si au cours du premier mois, le sang d'une femme s'écoule pendant trois jours (du 1er au 3 du mois) avant de s'arrêter durant trois jours, alors que dans le second mois, le sang s'écoule pendant trois jours, puis s'arrête pendant trois jours, avant de recommencer à s'écouler encore durant trois jours, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé est de six jours, alors cette femme sera con- sidérée comme ayant un haydh régulier de six jours.

B - La femme ayant un haydh régulier par la date est de deux sortes :


Article 213: Premièrement : la femme dont le sang s'écoule à la même date deux mois consécutifs, et s'arrête pendant quelques jours, mais le nombre de jours où il s'écoule varie d'un mois à l'autre. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chaque mois, mais s'arrête le 7 du premier mois et le 8 du second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

Deuxièmement : une femme dont le sang commence à s'écouler pendant deux mois consécutifs à une date précise, pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter et de recommencer à s'écouler, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé et des jours d'intervalle où il s'est arrêté ne dépasse pas les dix jours, mais ce total, pendant le second mois, est soit supérieur soit inférieur au total du premier mois. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chacun des deux mois, mais que le nombre total des jours est de huit pendant le premier mois et de neuf pendant le second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

C - La femme ayant un haydh régulier par la durée (nombre de jours) seulement est de deux sortes :

Article 214: Premièrement : la femme dont le nombre de jours de haydh est identique pendant deux mois consécutifs, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas, son haydh régulier sera le nombre de jours où son sang s'écoule. Par exemple, si le sang s'écoule du 1er au 5 du premier mois et du 11 au 15 le second mois, son haydh régulier sera de cinq jours.

Deuxièmement : la femme dont le sang s'écoule au cours de chacun des deux mois consécutifs, pendant trois jours ou plus, puis s'arrête un ou deux jours avant de recommencer à s'écouler encore, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas, si le total du nombre de jours d'écoulement du sang et du nombre de jours d'arrêt du sang n'excède pas dix jours, et que ce total est identique pendant deux mois consécutifs, sa période de haydh habituel couvrira l'ensemble des jours d'écoulement du sang. Par précaution, une femme ayant ce type de menstrues doit observer tous les actes obligatoires d'une femme purifiée (qui ne se trouve pas en état menstrues), tout en s'abstenant de tout ce qui est interdit pour une hâ'idh.

Par exemple, si pendant le premier mois le sang s'écoule du 1er au 3 du mois, s'arrête ensuite pendant 2 jours, pour recommencer à s'écouler encore pendant 3 jours, et qu'au cours du second mois il s'écoule du 11 au 13, puis s'arrête pendant 2 jours, et ensuite recommence à s'écouler encore, la durée de son haydh sera de six jours.

Si la durée de l'écoulement menstruel de la femme n'est pas similaire pendant deux mois consécutifs- par exemple, si le sang s'écoule pendant 8 jours au cours du 1er mois, alors qu'il se met à s'écouler pendant 4 jours le second mois, puis il s'arrête 2 jours avant de recommencer encore, de telle sorte que l'écoulement intermittent du sang couvre une période de huit jours (incluant les jours d'arrêt)- dans ce cas ladite femme ne peut pas être classée dans la catégorie des femmes à menstrues régulières par la durée, mais dans celle des mudhtaribah.

D - Mudhtaribah (irrégulière)

Article 215: (La mudhtaribah est une femme dont les règles se sont produites pendant quelques mois sans que son cycle habituel soit formé).

Si le sang qui s'écoule durant plus de dix jours chez une mudhtaribah présente pendant quelques jours les caractéristiques de haydh, et pendant d'autres celles d'istihâdhah, et que la durée de l'écoulement du sang qui ressemble au haydh n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours, ce dernier sang doit être considéré comme haydh pendant toute sa durée, le reste sera traité comme istihâdhah. Mais s'il (le sang présentant les signes de haydh) dure moins de trois jours ou plus de dix jours, la mudhtaribah doit, par précaution:

a - soit se référer au cycle menstruel qui pré-valent chez des proches parentes comparables (29) et l'adapter; ou, si cela n'est pas possible:

b - soit fixer (comme période de règle) tout nombre de jours raisonnable qui ne soit ni inférieur à trois ni supérieur à dix.

E - Mubtadiah (débutante)

Article 216: Si le sang s'écoule chez une mubtadi'ah (c'est-à-dire une jeune fille dont le sang s'écoule pour la première fois) pendant plus de dix jours, et que tout ce sang porte les mêmes signes, elle doit se référer à la durée du cycle menstruel de ses proches parentes pour fixer la durée de son haydh: le nombre de jours de l'écoulement de son sang qui correspond à la durée du cycle menstruel de ses "proches parentes comparables"(30) sera considéré comme sa période de haydh, le reste sera traité comme istihâdhah. Toutefois, si elle n'a pas de parentes "comparables", elle sera libre de fixer le nombre de jours qu'elle croit correspondre à ses jours de haydh (il est recommandé qu'elle fixe sept jours en tenant compte du début de l'écoulement du sang).

Article 217: Si la mubtadi'ah constate l'écoulement de deux sortes de sang, l'un présentant les signes du haydh, l'autre portant les caractéristiques de l'istihâdhah, pendant plus de dix jours, et que le premier continue pendant une période qui n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, toutes les deux sortes de sang seront considérées comme haydh. Mais si l'écoulement du sang recommence avant un intervalle de dix jours et que même ce sang ressemble au haydh (par exemple, si un sang noir sort pendant 5 jours, suivi d'un sang jaunâtre pendant 9 jours, suivi, de nouveau, d'un sang noir pendant 5 jours), seul le premier sang sera considéré comme haydh, le reste devant être traité comme istihâdhah.

Article 218: Si l'écoulement du sang qui ressemble tantôt au haydh tantôt à l'istihâdhah continue pendant plus de 10 jours chez la mubtadi'ah, et que le sang présentant les signes du haydh sort pendant moins de 3 jours, il faut considérer ce sang haydh dont la durée doit être déterminée selon les règles expliquées dans l'Article 198.

F - Nâciyah (oublieuse)

Article 219: La nâciyah est une femme qui a oublié la date et la durée de ses règles. Il ya différentes sortes de nâciyah:

Il y a d'abord une nâciyah qui avait des règles à durée fixe, mais qui a oublié celle-ci à présent. Si du sang présentant le caractère de haydh s'écoule chez cette sorte de nâciyah et que la période de l'écoulement n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, elle doit considérer ce sang comme étant haydh.

Si, toutefois le flux de sang continue pendant plus de dix jours, elle doit se considérer comme mudhtaribah et se conformer aux dispositions des Aricles 216 et 217, à cette différence près lorsqu'elle détermine la durée de son cycle, celle-ci ne doit être ni plus courte ni plus longue que sa menstruation habituelle.

Il en va de même lorsqu'une femme a un cycle menstruel à durée globalement fixe mais légèrement variable- par exemple de six jours en général, de sept jours parfois (par mois): elle doit se fixer une durée de six à sept jours, si elle ne peut déterminer la durée exacte ni par les caractéristiques du sang, à par rapport à des proches parentes comparables.

Nifâs (lochies)

Article 220: L'évacuation sanguine qui se produit chez une femme après un accouchement s'appelle légalement nifâs (lochies) à condition qu'elle cesse avant l'expiration de 10 jours. La femme qui se trouve dans cet état s'appelle nafsâ.

Article 221: Le flux de sang qui se produit avant l'apparition du premier membre de l'enfant n'est pas nifâs.

Article 222: Il n'y a pas de limite à la quantité minimale du sang de nifâs (le sang peut ne sortir que pendant un moment seulement et il est considéré comme sang de nifâs), mais il ne doit pas excéder une durée de dix jours.

Article 223: Par précaution, rester dans un masjid ou faire tous les autres actes interdits pour une hâidh est également interdit pour une nafsâ, de même que les actes obligatoires pour la première sont obligatoires pour la seconde aussi.

Article 224: Si le flux de sang de nifâs continue au-delà de dix jours, et que la nafsâ' a normalement un cycle menstruel fixe, elle doit se considérer comme étant nifâs le sang évacué pendant le nombre de jours correspondant à la durée de son haydh, et traiter le sang qui suit cette durée comme istihâdhah. Mais si elle n'a pas un cycle menstruel régulier, elle est tenue de considérer les dix premiers jours du nifâs comme haydh, le reste comme istihâdhah.

Pour une femme ayant un haydh fixe, la précaution recommandée veut qu'elle se comporte comme une mustahâdhah à partir du jour où son cycle est terminé, et qu'elle s'abstienne en même temps de tout ce qu'il est interdit à une nafsâ' de faire, et ce jusqu'au 18ème jour. Quant à la femme qui n'a pas un cycle menstruel fixe, cette précaution recommandée s'applique du 10ème au 18ème jour suivant l'accouchement.

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