Lun05202024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Le dépôt (amânah)

Le dépôt (amânah)



Article 747:
Si une personne confie son bien à une autre personne, en lui précisant qu'il s'agit d'un dépôt sous sa garde, et que cette dernière personne accepte le dépôt, ou si le propriétaire du bien fait comprendre à l'autre personne, par sa conduite et sans même prononcer un mot, qu'il lui confie ce bien, et que l'un et l'autre comprennent et acceptent l'intention, ils doivent agir, alors, conformément aux règles relatives au dépôt.

Article 748: Si une personne, qui accepte de garder un bien en dépôt, ne dispose pas d'un endroit convenable pour le conserver intact, elle doit s'arranger pour trouver un tel endroit, et prendre soin du bien déposé de telle sorte qu'on ne puisse pas dire qu'elle s'est comportée en dépositaire négligent, et au cas où elle garderait le bien confié dans un endroit inadéquat, et que ledit bien vienne à se perdre, elle devra indemniser le propriétaire.

Article 749: Si une personne qui garde un dépôt chez elle sent que sa mort est proche, elle doit, par précaution et dans la mesure du possible, soit remettre le dépôt à son propriétaire, ou à défaut à son tuteur ou à son représentant, soit l'informer de son état (pour qu'il vienne récupérer sa propriété). Si cela n'est pas possible, elle doit s'arranger de telle sorte que le dépôt soit remis à son propriétaire d'une façon satisfaisante, après sa mort. Elle doit par exemple faire un testament à ce propos, en présence de témoins, donner le nom du propriétaire à son exécuteur testamentaire et aux témoins, en décrivant d'une façon détaillée la nature du dépôt et l'endroit où il est gardé.

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