Lun05202024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Le paiement à la commande

Le paiement à la commande



Article 726: Le paiement à la commande signifie que l'acheteur doit payer le prix de la marchandise qu'il obtiendra ultérieurement. Ainsi, une transaction est considérée comme valide dès lors que l'acheteur dit, par exemple : "Je paie telle somme pour acquérir telle marchandise après six mois", et que le vendeur répond : "J'accepte", ou qu'il accepte l'argent en disant : "J'ai vendu tel article, et je le livrerai après six mois".

Article 727: Si quelqu'un acquiert une chose par paiement à la commande, il n'a pas le droit de revendre à quiconque l'article ainsi acheté avant l'expiration du délai fixé pour la livraison, sauf au vendeur. Mais il n'est pas interdit de le revendre à n'importe qui après l'expiration du délai fixé, et ce même si l'acheteur n'a pas pu en prendre possession à l'expiration du délai. Toutefois, il n'est pas permis de revendre des céréales, tels que le blé et l'orge, et d'autres marchandises pesables ou mesurables, à l'exception des fruits, tant qu'elles ne sont pas déjà entrées effectivement en possession du revendeur, sauf si ce dernier les revend au prix d'achat ou à un prix inférieur.

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