Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire
Article 588: Le jeûne n'est pas obligatoire- ou même interdit- pour une femme enceinte, lorsqu'elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l'enfant qu'elle porte. Toutefois, elle doit offrir un mudd de nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra, en outre, accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué, à titre de qadhâ', ultérieurement.
Article 589: Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu'elle n'a pas beaucoup de lait et que le jeûne soit nuisible à elle ou à l'enfant, elle peut- ou même doit- ne pas jeûner ; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué, à titre de qadhâ' ultérieurement.
Au cas où le jeûne serait nuisible pour elle, elle n'aura pas l'obligation de jeûner; elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée, un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.
Article 590: Par précaution obligatoire, la règle expliquée ci-dessus (Article précédent, 589) ne s'applique que lorsque le seul moyen de nourrir l'enfant est le lait de la femme en question, mais s'il y a une autre alternative, par exemple, lorsqu'il y a plus d'une femme disponible qui accepte d'allaiter l'enfant, la légalité de cette règle est sujette à caution (ich-kâl).