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Les statuts de la dissection des cadavres

Les statuts de la dissection des cadavres



Article 913: Il n'est pas permis de disséquer le cadavre d'un Musulman. Et si on le fait, on (celui qui pratique l'amputation) doit payer une compensation (diyyah)(36) conformément aux règles relatives à ce sujet, mentionnées dans le Livre des Compensations des dommages corporels (al-diyyât, plur. de diyyah)

Article 914: Il est permis de disséquer toutes les parties du cadavre du kâfir, s'il ne bénéficiait pas de son vivant de la protection de l'Islam. Autrement, s'il bénéficiait d'une telle protection, tels les thimmî (les Protégés), il faut éviter, par précaution obligatoire, de disséquer son cadavre. Toutefois, si dans ce dernier cas, sa religion autorise la dissection en général ou sous réserve de son consentement (manifesté de son vivant) ou du consentement de son tuteur après sa mort, il n'est pas exclu que la dissection de son cadavre soit permise.

Quant au cadavre d'un non-Musulman dont on doute s'il faisait partie ou non des gens dont la vie est protégée par l'Islam, il est permis de le disséquer.
Article 915: Si la vie d'un Musulman dépend de la dissection d'un cadavre, et qu'il n'est pas possible d'en trouver un appartenant à un kâfir dont le sang (la vie) n'est pas protégé ou dont on doute s'il bénéficiait ou non de la protection de l'Islam, il est permis alors de disséquer le cadavre d'un kâfir d'autres catégories. Et si cette solution, n'est pas possible non plus, il est permis de disséquer le cadavre d'un Musulman. Mais disséquer le cadavre d'un Musulman dans un but didactique ou autre, et sans que cela serve à sauver la vie d'un Musulman est un acte illégal.

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