L'abattage Des Animaux
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L'abattage Des Animaux
Article 794: Si un animal, qu'il soit sauvage ou domestique, dont la viande est licite pour la consommation (halâl) est abattu de la façon mentionnée ci-dessous, sa viande sera licite et son corps pur, une fois qu'il aura rendu le dernier soupir.