Mar07162024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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Questions Contemporaines Diverses

QUESTIONS CONTEMPORAINES DIVERSES


749. Si quelqu'un dit du mal d'un Musulman en son absence, il devra lui demander pardon (après avoir imploré le Pardon d'Allah), à condition que cela ne présente pas un danger pour lui. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible à celui qui a commis la médisance de demander son pardon à la personne dont il a médit, il devrait prier Allâh pour son Salut. Et au cas où ce Musulman a été insulté à cause d'une médisance, il doit, si possible, pardonner à celui qui a médit de lui pour l'insulte reçue.

750.
La musique qui est propre aux réunions de plaisir et d'amusement est illicite. Il est également illicite de réciter le Saint Coran, ou des vers funèbres relatifs au Martyre de l'Imâm al-Hussayn () sur un ton musical, mais il n'est pas interdit de les réciter avec une voix agréable qui ne tombe pas dans la catégorie de la musique.

751. Il n'est pas interdit à l'homme, ni à la femme, de faire implanter dans leur bouche des dents en or, ou de faire couvrir leurs dents avec de l'or, même à titre d'ornement.

Les opérations de banque et le change

Sur le plan du capital, les banques peuvent être de trois sortes, dans les pays islamiques :

I. La banque nationale, dont le capital appartient à une ou plusieurs personnes;

II. La banque gouvernementale, financée exclusivement par l'Etat;

III. La banque mixte, financée par le gouvernement et le public.

 

752. Il n'est pas permis d'emprunter à intérêts à de telles banques, et il est également interdit d'en accepter des intérêts. Toutefois, pour éviter toute transaction illicite de ce genre, l'emprunteur devra soit acheter au propriétaire de la banque ou à son agent quelque chose à un prix supérieur de 10 ou de 20% au prix du marché, afin que la banque lui donne l'argent à titre de prêt gratuit, soit vendre à la banque quelque chose à un prix inférieur au prix du marché, à condition que la banque lui prête une somme d'argent remboursable à une date fixée. Dans ces deux cas, il est permis d'obtenir un prêt, et ce prêt ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des prêts à intérêts.

D'une façon similaire, on peut offrir un cadeau à quelqu'un, à condition qu'il accorde à celui qui lui offre le cadeau un prêt remboursable à une échéance fixée.

Toutefois, une transaction ne cesse pas d'être illicite si on ajoute à une somme d'argent quelque chose pour obtenir par la suite une somme supérieure à la somme initiale, accordée à titre de prêt. Par exemple, il est illicite de vendre une somme de 100 dollars plus une boîte d'allumettes contre le paiement, un mois plus tard, de la somme de 110 dollars. La raison en est que cela équivaudrait à un prêt à intérêts, bien qu'en apparence l'opé-ration soit effectuée sous la forme d'une transaction d'affaires (vente et achat).

753. Il est interdit de déposer de l'argent dans une banque (que ce soit sur un compte d'épargne ou un compte courant) dans le but d'obtenir des intérêts. Toutefois, il n'est pas interdit d'y déposer de l'argent s'il n'y a pas de clause stipulant le paiement d'intérêts.

754. Si on prend un bien d'une banque gouvernementale, il n'est pas licite de l'utiliser sans la permission d'un mujtahid (juriste musulman) ou de son représentant.

755. Il est également interdit d'obtenir un prêt d'une banque gouvernementale assorti du paiement d'intérêts, peu importe que ce prêt soit garanti par une hypothèque ou non. Toutefois, il n'est pas interdit d'obtenir un tel prêt d'une telle banque avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant, et ce même si l'emprunteur sait que la banque exigera de lui le paiement d'intérêts et qu'il sera obligé de les payer.

756.
Il est interdit de déposer de l'argent dans une banque dans le but de percevoir des intérêts. Toutefois, il n'est pas interdit de faire un tel dépôt sans stipuler le paiement d'intérêts, c'est-à-dire sans avoir l'intention de demander à la banque de payer les intérêts au cas où elle ne le ferait pas. Mais si la banque accorde des intérêts, alors le déposant peut les accepter, avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant, à titre d'argent délaissé (mâl majhûl).

La même règle doit être appliquée à la banque mixte, c'est-à-dire qu'il faut considérer son argent comme étant de l'argent délaissé, et traiter cette banque comme une banque gouvernementale.

Les règles ci-dessus concernent les banques islamiques.

En ce qui concerne les banques appartenant à des non-Musulmans, on peut en prendre de l'argent sans le considérer comme étant un prêt et sans obtenir la permission du mujtahid pour cela. Néanmoins, pour ce qui concerne le dépôt d'argent dans de telles banques, les mêmes règles que celles concernant les banques islamiques doivent être appliquées.

Lettres de crédit en vue de l'exportation

757. Il est permis à un particulier d'obtenir une lettre de crédit d'une banque en vue d'opérations d'import-export, et il est également apparemment licite pour la banque de fournir des devises étrangères en touchant une commission, et en réclamant une telle commission au bénéficiaire. Cette autorisation s'explique par le fait que, du point de vue de la jurisprudence islamique, une telle commission s'appelle soit "rétribution", soit "accord", et il est également possible de considérer cette commission comme une opération d'achat et de vente. Comme la banque paie le prix des marchandises en monnaie étrangère, il est possible que la banque vende la monnaie étrangère à la charge d'un importateur à un prix tel qu'elle en tire aussi sa propre commission, et étant donné que la transaction concerne plusieurs choses, elle est en règle. A cet égard, il y a une autre possibilité, qui consiste en ce que la personne engagée dans l'activité d'import-export obtienne une information par la banque, et que celle-ci continue par la suite à fournir les marchandises et à en payer le prix sur la base de la lettre de crédit. Dans un tel cas aussi la transaction sera licite.

758. Si une banque paie le prix des marchandises importées au détenteur de la lettre de crédit sans considérer ce paiement comme un prêt qu'elle lui accorderait, et qu'elle obtienne quelque profit de l'importateur à condition qu'elle ne lui réclame pas le prix des marchandises avant une date précisée au préalable, une telle transaction sera apparemment licite, parce que l'importateur devient passible d'une commission pour avoir demandé à la banque de payer le prix des marchandises.

Toutefois, au cas où il a obtenu un prêt de la banque, et que celle-ci assortit ce prêt d'un intérêt, et où dans de telles circonstances la banque consent un prêt et fait l'opération d'importation pour son compte, elle n'a pas le droit de deman-der un bénéfice.

Ces règles s'appliquent également aux hommes d'affaires qui accomplissent cette tâche.

La sécurité des marchandises

759. Si la banque assure le stockage des marchandises ou les échanges de factures pour un importateur - par exemple, si un accord de vente a été conclu entre un vendeur et un acheteur et que, par la suite, la banque règle le prix des marchandises négociées, envoie à leur arrivée les documents les concernant à l'acheteur, et les stocks au cas où celui-ci retarde leur réception, et que la banque reçoit en contrepartie des services qu'elle a ainsi rendus une rétribution de l'acheteur ou une garantie de rétribution de la part du vendeur (par exemple, si avant qu'un accord de vente soit conclu entre un vendeur et d'éventuels acheteurs la présente à des acheteurs et parvient à conclure entre les deux parties un accord de vente et réclame au vendeur une rétribution en échange des services ainsi rendus) il est licite pour la banque de rendre de tels services et de réclamer une rétribution pour les avoir rendus, à condition soit que cette rétribution soit stipulée au moment de la conclusion de l'accord, soit qu'elle constitue une coutume courante, soit que les services rendus aient été demandés par l'acheteur ou le vendeur. Toutefois, au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, la banque n'a pas le droit de demander à être rétribuée.

Il arrive qu'un acheteur ne prenne pas livraison des marchandises et que la banque, après l'avoir mis en demeure, les vende à un tiers et déduise du produit de la vente la somme à laquelle elle a droit. Dans un tels cas, la banque est considérée comme l'agent du vendeur, et habituellement les deux parties (le vendeur et l'acheteur) acceptent volontiers un tel arrangement; et une telle transaction est licite.

La garantie bancaire

Lorsque, par exemple, une personne conclut un accord avec une organisation gouvernementale ou non-gouverne-mentale, en vertu duquel elle s'engage à effectuer un travail et à payer une indemnité au cas où elle n'effectuerait pas le travail conformément aux clauses de l'accord définies et acceptées préalablement par les deux parties, et que la banque se porte garante du paiement de l'indemnité, cela s'appelle une "garantie bancaire".

I. Une telle garantie est licite lorsque la banque exprime son consentement volontaire à cet égard, soit par des mots, soit par un acte, et que le commanditaire du travail accepte cette garantie avec toutes les conditions dont elle est assortie. Peu importe que la banque se charge de faire payer à la personne qui s'est engagée à effectuer le travail l'acompte qu'elle aurait touché ou de le faire remplir les conditions acceptées préalablement.

II. Il est obligatoire que la personne qui se charge d'assumer une tâche se plie aux conditions stipulées si elle n'achève pas ladite tâche, à condition bien entendu que ces conditions aient fait préalablement l'objet d'un accord auquel elle a souscrit. Toutefois, au cas où elle ne remplirait pas ces conditions, le commanditaire de la tâche aurait le droit de porter plainte contre le garant, c'est-à-dire la banque, et étant donné que celle-ci s'est portée garante à la demande de la personne chargée d'accomplir la tâche en question, la perte subie par la banque devra être compensée par cette personne.

III. Etant donné que le fait de se porter garant est un acte honorable, il est permis à la banque de demander le paiement d'une commission au bénéficiaire. Du point de vue juridique, cette transaction sera considérée vraisemblablement comme un accord et il est possible aussi qu'elle entre dans la catégorie du louage, mais elle ne pourrait pas être considérée comme une opération d'achat et vente ni comme une opération commerciale.

La vente d'actions

760. Si une banque perçoit une commission pour la vente des actions d'une société et pour le transfert des documents, la transaction est en règle, car du point de vue de la jurisprudence islamique, cette opération est considérée soit comme un louage, soit comme un accord(27). Donc, au cas où la banque réclame, conformément à ce qui a été convenu, une commission, la transaction sera valide, et la banque a le droit d'obtenir une telle commission.

761. De même, le transfert et la vente des actions et d'autres documents ne sont pas interdits. Toutefois, si les transactions sont entachées d'un intérêt (usure) l'acquisition et la vente des actions et des documents ne sont pas licites.

Le transfert bancaire intérieur ou extérieur

I. Une banque pourrait fournir à un client un chèque payable dans une succursale à l'intérieur (du pays ou de la ville) ou à l'extérieur, si ce client possède un compte créditeur à ladite banque, contre perception d'une commission. Cette commission est licite, dans la mesure où la banque a le droit d'exiger que le paiement de l'argent déposé dans ses caisses ne se fasse que sur place. De ce fait, en renonçant à ce droit et en acceptant que le paiement soit effectué ailleurs, elle a le droit de demander une commission.

II. Si la banque fournit à un client qui n'a pas de crédit chez elle un chèque payable dans une agence intérieure ou extérieure à titre de prêt, elle peut réclamer à ce client une commission pour lui avoir rendu un service lui permettant d'obtenir un prêt de l'agence intérieure ou extérieure.

En outre, si le transfert se fait en devises étrangères, la banque a le droit d'exiger que le remboursement en soit fait en devises, et au cas où elle renonce à ce droit - en acceptant la monnaie locale au lieu des devises - elle a le droit de percevoir une commission pour cela.

III. Si une personne dépose une somme d'argent dans une banque, et lui demande de lui fournir un mandat payable ailleurs, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et que la banque réclame une commission, l'opération est en elle-même licite en raison du service rendu; et si le mandat est payable dans un pays étranger, il est possible de considérer l'opération comme un acte d'achat et de vente licite, et la banque est en droit de recevoir une rémunération pour l'achat et la vente de cette somme.

D'autre part, il est possible d'expliquer la licéité de cette opération en considérant la banque comme étant l'emprunteur et non pas le prêteur, en ce sens que c'est elle qui a emprunté une somme d'argent au client, somme qu'elle a perçue du client pour la transférer ailleurs. Or l'intérêt usuraire interdit par l'Islam est le surplus que le prêteur touche de l'emprunteur, alors que rien n'interdit à l'emprunteur de toucher un surplus du prêteur sur la somme empruntée, et ce surplus ne sera pas considéré comme un intérêt usuraire.

IV. Si quelqu'un emprunte une somme d'argent à la banque et lui livre un mandat pour être remboursée ailleurs, et que la banque accepte cet arrangement en touchant une commission, celle-ci sera licite dans les deux cas suivants :

a) Si le transfert se fait en devises étrangères, on peut considérer l'opération comme un acte d'achat et de vente, en ce sens que la banque achète au client une somme d'argent en devises étrangères, et le surplus contre une somme d'argent en monnaie locale. Dans ce cas, le surplus (la commission) est licite.

b) Si la commission touchée par la banque est considérée comme la contrepartie de la renonciation par la banque à son droit de refuser au client d'exiger le paiement de la somme touchée dans un autre pays.

Les règles ci-dessus concernant les banques s'appliquent également aux particuliers, c'est-à-dire qu'une personne (a) peut payer à une autre personne (b) une somme d'argent afin qu'elle (b) la transfère ou en transfère l'équivalent à une tierce personne (c) se trouvant dans le même pays ou à l'étranger, contre le paiement d'une commission. D'une façon similaire, une personne (a) peut prendre une somme d'argent d'une autre personne (b) et lui demander de la récupérer chez une tierce personne (c), et dans ce cas, la tierce personne (c) pourra de façon licite demander une commission à la première personne (a).

762. Concernant cette dernière règle, il est indifférent que la tierce personne (c), celle qui a été chargée de payer à la deuxième personne (b) la somme que celle-ci a donnée à la première personne (a), soit un débiteur de (a), ou non.

Les prix offerts par la banque

763.
Il n'est pas interdit à une banque d'offrir à ses clients ou au public, par le moyen du tirage au sort, des prix afin de les attirer, et ceux qui gagneraient ces prix peuvent les accepter en tant que biens délaissés, avec la permission du mujtahid ou de son représentant. Cette règle est valable que la banque soit gouvernementale, privée, ou mixte. Toutefois, s'il s'agit d'une banque privée, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du mujtahid ou de son représentant pour accepter le prix. Mais si une condition est imposée au détenteur d'un compte, et que le prix n'est donné que si cette condition est remplie, c'est-à-dire si on impose une condition concernant un prêt, il est alors interdit de donner et d'accepter un prix.

Les règles concernant les lettres de change

764. Si une banque récupère, pour le compte de son client, le montant d'une lettre de change, et qu'elle informe le signataire de cette lettre de change de la date de l'expiration de son délai avant l'échéance afin qu'il se prépare à la régler, ou si une personne ne veut pas toucher elle-même le montant d'une chèque à l'agence où ce chèque est payable, et qu'elle demande à sa banque de l'encaisser pour elle, il est licite pour la banque de réclamer une commission pour des services de ce genre. Toutefois, il est illicite que la banque obtienne aussi, outre la commission, un intérêt sur le montant de la lettre de change.

765. Si quelqu'un possède un compte-courant dans une banque, et qu'il donne à une personne une lettre de change indiquant qu'à la fin du délai fixé la banque devra lui payer comptant le montant de la lettre de change, les instructions données à la banque équivalent à un ordre de paiement, et la banque n'a pas le droit de réclamer une commission pour avoir consenti à exécuter cet ordre de paiement. Etant donné que la banque est débitrice envers le tireur de la lettre de change, l'ordre de paiement devient effectif même si la banque ne donne pas son accord. Mais si le porteur de la lettre de change demande à la banque de lui en payer le montant, ou si le tireur de cette lettre n'a pas de compte dans la banque et que celle-ci paie la lettre de change, dans ces deux cas la banque est en droit de réclamer une rétribution.

La vente et l'achat de devises étrangères


Parmi les services offerts par les banques, figurent l'achat et la vente de devises étrangères en vue de les rendre disponibles selon les besoins du public, d'une part, et d'autre part pour lui permettre de réaliser, elle-même, un profit à travers ce service.

766. Si une banque vend des devises étrangères à un prix supérieur à celui de leur achat, cela est licite, et il importe peu que la transaction se fasse sous forme de prêt ou de paiement comptant.

Le compte courant


767. Toute personne ayant un compte créditeur dans une banque a le droit d'en retirer toute somme ne dépassant pas son crédit. Et il arrive parfois qu'un client qui jouit de la confiance de la banque tire de l'argent sans avoir le crédit à son compte, et la banque impose un intérêt sur la somme prêtée, et ceci est illicite. Toutefois, on peut conférer une forme licite à une telle transaction conformément à ce qui a été expliqué à propos de certaines opérations bancaires (voir § 755).

L'explication des lettres de change


768. Une chose peut avoir soit une valeur réelle intrinsèque, comme c'est le cas des combustibles par exemple, soit une va-leur purement nominale, comme les billets de banque, les timbres, le prêt, la vente et l'achat, etc.

Il y a quatre différences entre la vente et le prêt :

La première différences entre le prêt et la vente réside en ceci que, dans le second cas, c'est-à-dire la vente, une personne devient propriétaire d'un bien en contrepartie du paiement d'un prix donné, alors que dans le premier cas, c'est-à-dire le prêt, le bien devient la propriété de quelqu'un sous sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il (le débiteur) sera tenu de payer l'équivalent du bien, ou, au cas de transfert, son prix.

La deuxième différence entre la vente et le prêt est que, dans le cas de la vente, il doit y avoir une différence entre un bien et son prix, alors que cette différence n'est pas nécessaire dans le cas du prêt. Par exemple, si 100 oeufs sont vendus contre 110 oeufs, il doit y avoir une différence dans la qualité ou la taille des oeufs échangés. Autrement, cet échange, bien que se faisant en apparence sous forme d'une opération d'achat et de vente, serait en réalité un prêt à intérêt, donc illicite.

La troisième différence entre la vente et le prêt, c'est que, dans le cas du prêt, si on exige que la quantité restituée d'une chose (par exemple les 110 oeufs) dépasse celle prêtée (dans l'exemple, les 100 oeufs), la transaction devient illicite, abstraction faite de ce que la chose prêtée soit ou non de la catégorie des objets mesurables ou pesables (dont la valeur dépend de leur taille, volume, surface ou poids). Alors que, dans le cas de la vente, il n'en va pas de même. En effet, dans la vente, ce qui est illicite dans le surplus demandé, c'est seulement lorsqu'il s'agit des choses mesurables ou pesables du même genre. Mais si les choses vendues ne sont ni mesurables, ni pesables, ni du même genre, le surplus n'équivaut pas à un intérêt usuraire. Ainsi, si on prête 100 oeufs pendant deux mois contre un remboursement de 110 oeufs, cela constitue un intérêt usuraire illicite, alors que si on vend 100 oeufs contre 110 oeufs rendus deux mois plus tard, cela est licite à condition qu'il y ait une différence (de volume, etc.) entre les oeufs vendus et les oeufs rendus.

La quatrième différence entre le prêt et la vente est que la vente avec intérêt usuraire est en elle-même illicite (aussi bien la vente elle-même que l'intérêt qu'elle comporte), alors que dans le prêt à intérêts, ce sont les intérêts seuls qui sont illicites, alors que le prêt en lui-même est licite.

769. Etant donné que la valeur des billets de banque ne se détermine pas par leur poids ou leur mesure, le créancier peut "vendre" comptant, à un prix inférieur au montant réel qu'il a prêté, le prêt qu'il a consenti à un emprunteur. Par exemple, il peut accepter que le débiteur paie comptant 9 dollars le prêt de 10 dollars qu'il devrait rembourser ultérieurement.

770.
Les lettres de change qu'utilisent couramment les commerçants n'ont pas une valeur intrinsèque, mais elles sont utilisées comme des sortes de reconnaissance de dettes, parce que le prix de la marchandise n'est pas censé être payable par une lettre de change, puisque même si celle-ci se perd, la marchandise appartient à l'acheteur et celui-ci est tenu de payer son prix. Mais si le prix des marchandises est payé par des billets courants et que le vendeur vienne à perdre ces billets, l'ache-teur ne sera pas tenu de repayer le prix des marchandises.

771. Les lettres de change sont de deux sortes :

I. Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt réel;

II. Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt irréel.

Dans le premier cas, le créancier peut vendre un prêt payable à une date ultérieure à un prix inférieur payable comptant. Par exemple, il peut vendre comptant, avant l'échéance, à 80 dollars, un prêt de 100 dollars payable ultérieurement (à l'échéance). Toutefois, par précaution obligatoire, il n'est pas permis que la lettre de change soit vendue pour un certain temps et que, par la suite, la banque ou un particulier réclame au signataire de la lettre de change le règlement de son montant à l'échéance, car cela équivaudrait à la vente d'un prêt contre un prêt.

Dans le second cas, le créditeur (fictif) n'a pas le droit de vendre le contenu de la lettre de change contre un paiement comptant, car ici celui qui émet la lettre de change ne doit rien au détenteur de cette lettre, et celle-ci équivaut à un ordre de paiement offert par un non-débiteur(28). En fait, l'émetteur de ladite lettre de change n'est nullement débiteur, il a émis cet ordre de paiement à la banque au bénéfice du porteur de la lettre de change uniquement dans le but de permettre à ce dernier d'obtenir un prêt de la banque. Etant donné que l'émetteur de la lettre de change l'a signée lui-même, la banque obtiendra pour ainsi dire de lui à l'échéance le montant de la lettre de change sous forme d'ordre de paiement au bénéfice de celui à qui il a émis la lettre de change, bien qu'il (l'émetteur de la lettre) ne doive toujours rien à la banque. Maintenant, si la banque prend une commission pour convertir le montant d'une telle lettre de change, cette pratique sera illicite de sa part, car elle équivaudra à un prêt à intérêts (usuraires).

Pour éviter cette pratique de l'usure, on pourrait traiter l'escompte comme une opération de vente et non de prêt de la façon suivante : le signataire de la lettre de change pourrait, par exemple, donner procuration au porteur (bénéficiaire) de la lettre de change, et l'autoriser à la vendre à un prix inférieur, tout en prenant soin que le prix de vente ne soit pas dans la même monnaie que le montant payable précisé dans la lettre de change (afin que le bien échangé ne soit pas de même genre). Ainsi, la valeur de la lettre de change est de 50 dollars contre 400 francs. Puis le signataire donne également procuration audit bénéficiaire pour la revente du prix de la vente de la lettre de change (400 francs) dont il est redevable à un prix équivalent à la valeur réelle de l'effet vendu, soit 50 dollars, ce qui revient à dire que le bénéficiaire devient redevable envers le signataire d'une somme égale à celle que le bénéficiaire doit à la banque.

Mais cette procédure est peu utile dans la mesure où elle n'est valable que si l'escompte se fait avec une monnaie étrangère (deux monnaies différentes). S'il se fait en monnaie locale, il sera sans effet, puisqu'on ne peut pas le traiter en opération de vente.

Mais si on considère la somme retenue par la banque sur la valeur de la lettre de change comme une commission en contrepartie d'un service rendu, l'enregistrement de la dette, sa récupération, etc., l'opération sera licite. Quant au fait que le signataire de la lettre de change récupère, en fin de compte, du bénéficiaire de cette lettre, la totalité de sa valeur, cela ne comporte aucun intérêt usuraire, puisque le bénéficiaire de la lettre de change, ayant renvoyé la banque au signataire de ladite lettre pour en recevoir la valeur, devient redevable envers ce dernier de l'équivalent du montant de cette valeur.

Les activités bancaires

772. Il y a deux sortes d'activités bancaires. La première sorte implique un intérêt usuraire, et il est interdit de s'y engager ou d'y participer. La seconde sorte est constituée des activités ne comportant pas d'intérêt usuraire. Il est permis de participer à ces activités et d'y toucher un salaire. En ce qui concerne les intérêts usuraires et leur prohibition, il n'y a pas de distinction à opérer entre les banques qui les perçoivent, qu'elles soient musulmanes ou non-musulmanes.

Toutefois, la seule différence à retenir à ce propos est que, dans le cas de la banque dans les pays musulmans, on peut considérer l'intérêt qu'elle paie à ses clients comme étant une propriété délaissée (dont le propriétaire est inconnu), et on peut le toucher avec l'autorisation express d'un mujtahid, ou de son représentant, alors que, dans le cas des banques non-musulmanes, cette autorisation n'est pas nécessaire pour pouvoir utiliser l'intérêt qu'elles offrent, car on peut prendre des biens d'une telle banque avec l'intention de les épuiser, c'est-à-dire arracher ces biens des mains de la banque.

Lettre de change ou ordre de paiement

773. Un débiteur (un importateur, par exemple) a le droit de donner à son créancier (un exportateur, dans cet exemple) un ordre de paiement payable par la banque dans laquelle il (le débiteur) a un compte, ou bien de donner à cette banque un ordre écrit pour qu'elle transfère la somme due au créancier. La banque peut, à son tour, transférer la somme à son agence ou à son correspondant bancaire se trouvant dans le pays ou la ville du créancier, afin que celui-ci puisse toucher son dû. Le débiteur paie à la banque, en monnaie locale, la somme correspondant à la valeur de la somme ainsi transférée.

Cette transformation comporte en réalité deux ordres de paiement, l'un fait par le débiteur à l'adresse de sa banque, et l'autre par la banque à l'adresse de son agent extérieur. Dans les deux cas, l'ordre de paiement est un ordre et constitue une opération licite.

Il s'agit maintenant de savoir si la banque a le droit de demander une commission pour avoir transféré pour le compte de son client une somme d'argent. Apparemment, elle en a le droit, dans la mesure où elle a le droit de refuser d'effectuer ce transfert, et en contrepartie de sa renonciation à ce droit de refus, elle peut toucher une indemnité. Toutefois, si le client ne demande pas à la banque de donner un ordre de paiement dans un autre endroit (c'est-à-dire un ordre de transfert), mais de payer sur place une partie de l'argent qu'il y a déposé, la banque n'a pas le droit de prendre une commission, étant donné qu'il est interdit à un emprunteur de demander une indemnité pour rembourser le prêt sur place (dans sa propre ville). Toutefois, si cette personne n'a pas de compte dans la banque, et que la banque accepte l'ordre de paiement, et l'exécute, il n'est pas interdit qu'elle réclame une commission.

774. Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent indifféremment aux banques privées, gouvernementales, ou mixtes.

Le pas de porte

De nos jours, le paiement d'un pas de porte constitue une des transactions très courantes parmi les commerçants. La question de la "licité" ou non d'une telle transaction dépend de ce qui suit : Si le propriétaire d'un local a le droit d'augmenter son loyer ou de reprendre son local après la période de location, et si le locataire a l'obligation de payer l'augmentation ou d'évacuer le local, le pas de porte n'est pas autorisé, et le locataire n'a pas le droit de disposer du local à sa guise sans le consentement du propriétaire. Mais si le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter le loyer ni de reprendre (faire évacuer) son local, et que le locataire a le droit de céder le local à un tiers sans l'autorisation du propriétaire, le pas de porte est alors licite. On verra l'explication de cette règle plus loin.

775. Avant que les autorités ne promulguent une loi interdisant au propriétaire d'obliger le locataire à évacuer le local, ou à payer une augmentation de loyer, le propriétaire a le droit légalement aussi bien de reprendre son local que d'en augmenter le loyer. Mais si la location a eu lieu avant la promulgation de cette loi, et qu'aucune condition n'a été stipulée par les deux parties (propriétaire et locataire) concernant l'augmentation ou l'évacuation, mais que profitant de la promulgation de cette loi entre-temps, le locataire refuse de payer l'augmentation de loyer ou d'évacuer le local, alors que le loyer des locaux semblables ont augmenté à un point tel que la cession d'un local, au bénéfice d'un autre locataire, justifierait le paiement d'un pas de porte, le locataire n'a pas le droit, alors, de chercher à obtenir un pas de porte, et continuer de disposer du local sans le consentement du propriétaire devient illicite et équivaut à une usurpation, du point de vue religieux.

776. Si après la promulgation de la loi ci-dessus mentionnée, le loyer annuel d'un local est de 10.000 F par exemple, et que le propriétaire décide volontairement et pour une raison quelconque de le diminuer tout en exigeant du locataire le paiement d'un droit d'entrer de 50.000 F par exemple, contre son engagement, stipulé dans le contrat, de renouveler la location du local chaque année avec le même loyer (sans augmentation), au locataire ou à celui à qui ce dernier cèderait le local, et d'accepter de traiter le nouveau locataire dans les mêmes conditions que le premier, le locataire a alors le droit de réclamer à un nouveau locataire le paiement d'une somme égale, supérieure ou inférieure à celle qu'il a lui-même payée au propriétaire, et celui-ci n'a pas le droit de s'y opposer, et ce conformément aux stipulations du contrat.

777. Parfois, les maisons ou locaux sont loués sans pas de porte, et les conditions suivantes sont stipulées dans le contrat :

a - Le propriétaire du local (ou de la maison, etc.) n'a pas le droit de le faire évacuer, et le locataire aura le droit de continuer à l'occuper.

b - Le propriétaire devra renouveler le contrat chaque année sans augmenter le loyer initial.

Dans de telles conditions, si une personne obtient du locataire l'évacuation, à son profit, du local qu'il loue, contre le paiement d'une somme d'argent, et que le nouveau locataire paie le loyer au propriétaire (lequel conserve son droit de lui louer ou non ce local) le locataire originel a le droit de toucher le pas de porte pour avoir cédé son droit de continuer à occuper le local seulement, et non pas pour le transfert du droit de disposer du local vers le nouveau locataire.
* * *
Les statuts de la dissécation des cadavres

778. Il n'est pas permis de disséquer le cadavre d'un Musulman. Et si on le fait, on doit payer une compensation (diyyah) conformément aux règles relatives à ce sujet, mentionnées précédemment.

779. Il est permis de disséquer le cadavre d'un non-Musulman ou de quelqu'un dont on ne sait pas s'il était Musulman ou non. Cette règle s'applique indifféremment dans un pays musulman ou non-musulman.

780. Si la vie d'un Musulman dépend de la dissection du cadavre d'un Musulman, et qu'il n'est pas possible de disséquer le cadavre d'un non-Musulman ou de quelqu'un dont on ne sait pas s'il était ou non Musulman, et que, en outre, il n'y a pas d'autre moyen de sauver la vie dudit Musulman, il est permis alors de disséquer le cadavre d'un Musulman.
Les statuts des opérations chirurgicales
781. Il n'est pas permis d'amputer une partie du cadavre d'un Musulman, son il, par exemple, pour la transplanter dans le corps d'un vivant. Toutefois, il est permis de le faire si la vie d'un Musulman en dépend, mais celui qui procède à l'amputation doit alors obligatoirement payer le diyah (compensation). Si quelqu'un commet pourtant cette amputation illicite, il est permis, apparemment, de transplanter la partie amputée dans le corps d'une personne vivante, et étant donné que cette partie transplantée deviendra une partie du corps de la personne vivante, les préceptes applicables au corps vivant seront appliqués à cette partie transplantée après sa transplantation. La question se pose de savoir quelle sera la position d'une partie de son corps après sa mort. Apparemment, on a le droit de le faire, et la personne qui procède à l'amputation n'aura pas l'obligation de payer une compensation.

782.
Si une personne accepte qu'une partie de son corps soit amputée de son vivant pour être transplantée dans le corps d'une autre personne, on doit suivre les préceptes suivants :

Une telle amputation est permise si la partie à amputer n'est pas l'une des parties majeures du corps, comme un il, une main, un pied, etc. Et si elle ne constitue pas une partie majeure, par exemple, un morceau de peau, ou de chair, l'amputation est permise. Il est également permis au donneur de recevoir une compensation.

783.
Il est permis de recevoir une compensation pour le don du sang que l'on fait à un malade. Il est également permis de donner son sang gratuitement à un malade qui n'a pas les moyens d'en payer le prix.

784. Il est permis d'amputer une partie du cadavre d'un non-Musulman ou de quelqu'un dont on ne sait pas s'il était ou non Musulman, et de transplanter cette partie dans le corps d'un Musulman. La même règle est applicable à la partie d'un animal malpropre (najis) transplantée dans le corps d'une personne, c'est-à-dire que la partie transplantée doit être considérée, après sa transplantation, comme une partie du corps de la personne, et ne doit pas empêcher l'accomplissement normal des Prières.

785.
Il n'est pas permis d'inséminer une femme avec le sperme d'un étranger, et ce, abstraction faite de ce que l'insémination est effectuée par son mari ou une autre personne. L'enfant né à la suite d'une telle insémination sera considéré comme la progéniture de l'homme dont le sperme a été injecté dans l'utérus de la femme, et tous les préceptes concernant l'ascendance et l'héritage, qui s'appliquent aux autres enfants de cet acte, l'enfant dont elle accoucherait appartiendrait à l'homme de cet homme, s'appliqueront aussi à cet enfant. L'enfant privé d'héritage est celui qui résulte de l'adultère, ce qui n'est pas le cas ici. Car bien que l'insémination faite de la sorte soit illicite, la femme sera considérée comme la mère de l'enfant et les préceptes relatifs à la naissance lui seront appliqués. Il n'y aura pas de différence entre cet enfant et les autres enfants. D'une façon similaire, si une femme venait à faire passer, par un acte d'homosexualité, le sperme de son mari dans le vagin d'une autre femme, et que celle-ci devienne enceinte en conséquence de cet acte, l'enfant dont elle accoucherait appartiendrait de cet homme, s'appliqueront aussi à cet enfant. L'enfant privé d'héritage est celui qui résulte de l'adultère, ce qui n'est pas le cas ici. Car bien que l'insémination faite de la sorte soit illicite la femme sera considérée comme la mère de l'enfant et les préceptes relatifs à la naissance lui seront appliqués. Il n'y aura pas de différence entre cet enfant et les autres enfants. D'une façon similaire, si une femme venait à faire passer, par un acte d'homosexualité, le sperme de son mari dans le vagin d'une autre femme, et que celle-ci devienne enceinte en conséquence de cet acte, l'enfant dont elle accoucherait appartiendrait à l'homme dont le sperme est à l'origine de la naissance. Et, dans un tel cas, tous les préceptes relatifs à un enfant et à sa mère s'appliqueraient à cet enfant et à sa mère.

786.
Si on place le sperme d'un homme dans une matrice artificielle (éprouvette), cette action est licite, et apparemment le père de l'enfant sera celui qui a émis le sperme, et tous les préceptes applicables à un père et à son enfant devront être appliqués. La différence entre un enfant né de la sorte et les autres enfants, est que cet enfant n'a pas de mère.

787. Faire parvenir artificiellement le sperme d'un homme à l'utérus de sa femme est un acte licite, et l'enfant né de la sorte sera comme tout autre enfant. Toutefois, si la personne qui injecte le sperme est un étranger (quelqu'un d'autre que le mari), et que l'injection implique qu'il touche ou voie les parties intimes de la femme, cela n'est pas permis.
* * *

Les routes construites par l'Etat

788. Il est apparemment licite de traverser (ou de marcher dans) les rues ou routes construites par l'Etat après la démolition de maisons ou de propriétés privées, car dans cet état ces endroits entrent dans la catégorie des propriétés détruites et dépéries, comme une poterie cassée, etc. Et, bien qu'à cet état leurs propriétaires y aient la priorité, il est également permis au public de les utiliser. En ce qui concerne les morceaux de leurs maisons qui ont été épargnés, l'achat et la vente de ces morceaux n'est pas permis si le gouvernement les met en vente après les avoir usurpés.

789. Si lors de la construction d'une route, un masjid se trouve sur le tracé de cette route, et qu'il est par conséquent démoli pour les besoins de la route, les règles relatives au masjid n'y sont pas applicables. En d'autres termes, il n'est pas interdit d'être sur ce lieu en état d'impureté rituelle (janâbah), ni de le salir, bien que, par précaution, les règles relatives à un masjid doivent être observées dans ce lieu aussi.

Etant donné que ledit masjid était une propriété charitable (waqf), il est illicite de s'approprier, d'acheter ou de vendre les matériaux qui lui appartenaient, sauf si le mujtahid ou son représentant donne l'autorisation d'utiliser ces matériaux ou le produit de leur vente au bénéfice du plus proche masjid. Ces règles s'appliquent également aux écoles religieuses et aux lieux de cérémonies religieuses (hussayniyyah) démolis à la suite de la construction d'une route sur leur emplacement. Les débris, pierres et bois, et le terrain de ces écoles, etc. sont considérés toujours comme une propriété charitable (waqf), même dans leur état de décombres, et c'est pourquoi il est interdit de les acheter ou de les vendre, sauf avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant, et dans le but d'utiliser le produit de leur vente dans une autre école, etc. du même genre, située le plus près possible de leur emplacement.

790. Il est permis de marcher sur les routes construites sur le terrain d'un masjid, d'une école ou d'une hussayniyyah.

791.
Si un masjid est démoli et qu'il en reste une partie utilisable pour la Prière ou pour tous autres actes cultuels, les règles applicables à un masjid doivent s'appliquer à cette partie. Mais si une personne sans scrupules déforme l'aspect originel de cette partie, de telle sorte qu'elle ne puisse plus servir de masjid, si on la transforme en boutique, maison d'affaires, etc., il faut lui appliquer les règles suivantes :

Si son utilisation n'est pas en opposition avec les règles relatives au masjid, par exemple, si elle est utilisée comme une pension, il ne fait pas de doute qu'on peut l'utiliser, car l'empê-chement à son utilisation en tant que masjid étant le fait de l'usurpateur, et cet empêchement étant déjà un fait accompli, et son utilisation en tant que masjid étant déjà compromis, rien n'interdit dès lors de l'utiliser pour d'autres buts, tout comme on peut de façon licite transformer un masjid situé dans un chemin délaissé en une terre agricole ou en boutique.

Toutefois, il n'est pas permis d'en faire un usage inconvenable pour un masjid, par exemple, un lieu de jeux ou de jouissance.

792.
Si une rue est ouverte à travers un cimetière de Musulmans, et que le terrain en est la propriété de quelqu'un, les mêmes règles que celles mentionnées ci-dessus et concernant la propriété s'appliquent à ce cimetière. Mais si le cimetière est une propriété charitable (waqf), les règles relatives aux dotations (propriétés charitables) s'y appliquent, à condition bien entendu que passer dans le cimetière ou le traverser ne constitue pas un acte d'irrespect envers les Musulmans qui y reposent, autrement il est interdit de le traverser ou de passer par là. Et si le terrain du cimetière n'est pas une propriété charitable, ni la propriété de quelqu'un, et qu'y passer ne constitue pas un acte d'irrespect envers les Musulmans morts, on pourrait y passer de façon licite. En ce qui concerne les parties survivant à la démolition du cimetière (après la construction d'une route), il est interdit d'en disposer ou de les acheter sans le consentement de leur propriétaire, si elles sont la propriété de quelqu'un, et si elles sont une propriété charitable, on ne peut les acheter ou les vendre qu'avec la permission du mujtahid ou de son représentant, et uniquement dans le but de dépenser le produit de leur vente dans un autre cimetière (le plus proche); et enfin, si elles ne sont ni une propriété charitable, ni la propriété de quelqu'un, on peut en disposer sans l'autorisation de personne. (voir Article 789)
* * *
Questions diverses concernant la Prière et le jeûne
793. Si une personne voyage par avion vers l'ouest après avoir terminé et rompu le jeûne (de Ramadhân), et qu'elle arrive à une destination où le soleil n'est pas encore couché, elle n'a pas, apparemment, l'obligation d'observer les règles du jeûne jusqu'au coucher du soleil, car elle avait déjà complété son jeûne dans sa ville, et le Verset coranique suivant : "Et puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit" (2:187) ne s'applique pas à son cas.

794. Si une personne voyage vers l'est après avoir accompli la Prière vers l'Aube, et qu'elle arrive à une destination où l'aube n'est pas encore levée, et de la même façon, si elle voyage après avoir accompli les Prières de Midi ou du Crépuscule et qu'elle arrive à un endroit où l'horaire de ces Prières n'a pas encore commencé, elle doit, dans ces trois cas, par précaution, faire les Prières à nouveau.

795. Si une personne quitte sa ville après le lever du soleil, ou après son coucher, sans avoir accompli la Prière de l'Aube ou de Midi et de l'Après-midi, et qu'elle arrive à une destination où le soleil ne s'est pas encore levé, ou couché, elle devrait, par précaution, accomplir ces Prières avec l'intention de s'acquitter de ce qu'elle doit (mâ fi-l-thimmah).

796.
Si on est sûr de connaître la direction de la qiblah alors que l'on se trouve dans un avion en vol, et que les autres conditions nécessaires pour l'accomplissement de la Prière sont remplies, il est permis d'y accomplir la Prière; autrement, il n'est pas permis de l'accomplir si on aura suffisamment de temps pour le faire après la descente de l'avion. Mais si on n'a pas suffisamment de temps pour attendre jusqu'à la descente de l'avion, on doit l'accomplir vers la direction de la qiblah, si on la connaît, et si on ne la connaît pas, on doit faire la Prière dans la direction qu'on pense être probablement celle de la qiblah, et si on ignore complètement où pourrait se trouver la direction de la qiblah, on devrait choisir n'importe quelle direction, bien que, par précaution, on devrait faire la Prière quatre fois, et dans quatre directions. Tout ceci est applicable s'il y a une possibilité de se mettre face à la qiblah, autrement les conditions concernant l'orientation vers la qiblah ne s'imposent pas.

797.
Si quelqu'un voyage à bord d'un avion dont la vitesse est égale à celle du mouvement de la terre, et qu'il voyage autour de la terre pendant un certain temps de l'est vers l'ouest, il doit, par précaution, accomplir les cinq Prières quotidiennes toutes les 24 heures. Mais s'il s'agit du jeûne de Ramadhân, le jeûne n'est apparemment pas obligatoire dans de telles circonstances. La raison en est que si un tel voyage se déroule pendant la nuit, il va de soi qu'on ne jeûne pas, et s'il se déroule pendant la journée, il n'y a aucune preuve de l'obligation de jeûner lors d'un tel voyage. Mais si la vitesse de l'avion est telle qu'il vole autour de la terre toutes les 12 heures, il est difficile d'établir par un argument légal qu'il est obligatoire d'accomplir chaque Prière lorsque son horaire arrive. D'autre part, on doit, par précaution, accomplir cinq Prières toutes les 24 heures.

Si un avion vole de l'ouest vers l'est à une vitesse égale ou inférieure à celle de la terre, il est évident qu'il sera obligatoire d'accomplir dans l'avion cinq Prières toutes les 24 heures. Mais si la vitesse de l'avion est supérieure à celle de la terre, c'est-à-dire s'il tourne autour de la terre par exemple une fois en trois heures ou en moins de trois heures, il vaut mieux faire les cinq Prières toutes les 24 heures.

798. Si le voyageur est de la catégorie des gens qui ont l'obligation de jeûner pendant le voyage, et qu'il parte en avion avec l'intention de jeûner après que l'aube sera apparue pendant qu'il se trouvait dans sa ville de résidence, et qu'il arrive à la ville de sa destination avant que l'aube n'y apparaisse encore, il n'est vraisemblablement pas obligatoire pour lui de continuer son jeûne, parce que le jeûne pendant la nuit n'est pas permis.

799.
Si une personne en état de jeûne quitte sa ville de résidence après le déclin du soleil et arrive à un endroit où le soleil n'a pas encore décliné, il est apparemment obligatoire pour elle de continuer à observer le jeûne et de le compléter, car la règle, dans ce cas, est de poursuivre le jeûne jusqu'à la nuit.

800.
Si quelqu'un vit dans une région polaire où le jour et la nuit durent chacun six mois, il doit, s'il le peut, voyager vers un pays dans lequel il peut observer le jeûne et accomplir ses Prières, et s'il ne le peut pas, par précaution, il devrait accomplir ses Prières quotidiennes cinq fois toutes les 24 heures.
* * *
Les billets de loterie
Il arrive qu'une société vende des billets de loterie et s'engage à offrir aux acheteurs des prix gagnés au moyen d'un tirage au sort. La position de l'Islam vis-à-vis de cette pratique est la suivante :

801
. Si une personne achète un tel billet avec l'espoir que ce billet sera gagnant, cet achat est sans doute aucun illicite. Si quelqu'un obtient un prix à la suite de cet acte illicite, et que la société qui l'a attribué est une entreprise gouvernementale, le prix devra être considéré comme une propriété délaissée, et il n'est pas permis d'en prendre possession sans l'autorisation du mujtahid ou de son représentant. Toutefois, au cas où la société distributrice est une entreprise privée, et qu'elle consent à attribuer ce prix, il est permis d'en prendre possession sans autorisation. Et si celui qui achète le billet le fait à titre charitable, c'est-à-dire dans l'intention de participer à une action charitable et non pas de gagner, dans ce cas, si l'entreprise offrant le prix est gouvernementale, le prix peut être accepté avec l'autorisation du mujtahid ou de son représentant, et si elle est privée, cette autorisation n'est pas nécessaire. Toutefois, au cas où la personne achetant le billet de loterie le fait dans l'intention d'avancer un prêt, prêt conditionné par l'achat de ce billet contre la promesse d'offrir un prix au cas où le billet serait gagnant, l'opération est illicite, car elle équivaut à un prêt à intérêt usuraire.
 
Les voeux

802. Le dépôt d'argent à titre de voeu par des bienfaiteurs ne prononçant pas la formule légale auprès de la chaire d'un prédicateur ou dans une caisse aménagée à cet effet, doit se faire de la façon suivante :

I. La personne qui dédie une somme d'argent par voeu doit déclarer elle-même que cet argent devra être dépensé dans n'importe quelle action charitable ou pour une cause spécifique.

II. La personne qui a la responsabilité de ramasser l'argent déposé auprès de la chaire ou dans la caisse doit spécifier elle-même avant ou après le dépôt de cet argent que celui-ci sera dépensé dans une action charitable ou pour une cause spécifique, et la personne qui le dédie doit alors exprimer son accord ou se taire en guise de consentement.

III.
Une personne peut dédier n'importe quelle somme d'argent à n'importe lequel des Imâms (P) ou à al-'Abbas (le frère de l'Imâm al-Hussayn (P), tombé en martyr en même temps que ce dernier) sans prononcer la formule légale, et elle peut aussi jeter de l'argent dans une caisse tenue en leur nom, sans formuler aucune intention, et autoriser le responsable de la caisse à dépenser l'argent à sa guise ou à en déterminer le mode d'utilisation ultérieurement.

IV. Une personne peut mettre une guirlande sur le 'alam (étendard) sans prononcer la formule légale, et peut également autoriser celui qui en est chargé de l'utiliser dans des cérémonies mortuaires (pour les martyrs).

Toutes les actions mentionnées ci-dessus sont licites.

Le contrôle des naissances et l'avortement


803. Il est permis à une femme d'utiliser tout produit contraceptif pas très nuisible, même si son mari n'en accepte pas l'utilisation. Toutefois, l'avortement n'est pas permis, même si la grossesse n'est qu'à l'état embryonnaire.

Le cuir et les chaussures importés

804. Si un morceau de cuir ou une paire de chaussures sont importés d'un pays non-musulman, ou achetés à un Musulman qui les avait acquis chez un non-Musulman, et que l'on ne sache pas si l'animal duquel provient le cuir en question a été abattu selon la Loi musulmane, ce cuir sera considéré comme pur, et le corps ou le vêtement ne deviennent pas impurs par le contact de l'humidité dudit cuir. Toutefois, il n'est pas permis d'accomplir la Prière en portant un tel cuir.

L'alcool


805. L'alcool ou la liqueur spiritueuse extraite d'un morceau de bois ou de quelque chose d'autre est propre. De même, les parfums et la cire mélangés à un produit de polissage contenant de l'alcool sont également propres.

Le port de l'or et d'ornements

806. Il n'est pas permis à un homme de porter de l'or, c'est-à-dire une chaîne, un médaillon, une bague, une montre-bracelet, monture de lunettes, etc. en or, mais il n'est pas interdit de fixer une couverture d'or sur les dents, même si cela est fait à titre d'ornement.

Le rasage de la barbe

807. Il est illicite, par précaution obligatoire, de se raser la barbe, et il est également illicite de se faire payer pour raser la barbe de quelqu'un d'autre. Toutefois, si une personne qui ne se rase pas la barbe devient l'objet de moqueries et d'humiliations intolérables aux yeux de personnes raisonnables, il lui est permis de se raser la barbe.

Le mari qui ne fournit pas à sa femme de moyens de subsistance

809. Si un mari n'assure pas à sa femme ses moyens de subsistance, par cruauté, haine, malhonnêteté, ou difficultés économiques, et qu'il ne la répudie pas non plus, le mujtahid ou son représentant peuvent lui ordonner de divorcer d'avec elle ou de lui assurer ses moyens de subsistance; et au cas où il refuserait de se soumettre à cet ordre, le mujtahid ou son représentant peuvent mettre en vigueur la formule de divorce. La même règle s'applique au cas où une femme ne va pas au domicile conjugal en raison de mauvais traitements, par peur pour sa vie, ou par crainte de subir des difficultés graves, et réclame à son mari une pension. Si le mari refuse de la lui accorder, le mujtahid ou son représentant peuvent lui ordonner de lui verser ladite pension, et s'il refuse d'obéir à leur ordre, ils peuvent mettre en vigueur la formule de divorce.

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