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Le Voeu, Le Pacte Et Le Serment

LE VOEU, LE PACTE ET LE SERMENT

Le voeu (nithr)


706. Le voeu signifie qu'une personne s'engage, devant Allah, à accomplir une bonne action, ou à s'abstenir de faire quelque chose qu'il vaut mieux ne pas faire, le tout afin de plaire à Allah.

707. Lorsqu'on fait un voeu, on doit prononcer la formule prescrite à cet effet, et il n'est pas nécessaire que cette formule soit prononcée en arabe. Ainsi, au cas où une personne se dit : "Si mon patient guérit de sa maladie, je me ferai une obligation d'offrir dix dinars à un pauvre pour l'amour d'Allah", elle aura fait un voeu en règle.

708.
Le voeu qu'on fait doit être réalisable par celui qui s'y engage. Donc, si une personne est incapable par exemple de voyager à Karbalâ' (où se trouve le Mausolée de l'Imâm al-Hussayn (p) à pied, son voeu de faire un pèlerinage n'est pas valable.

709.
Si quelqu'un formait le voeu de commettre un acte illicite ou détestable, ou de s'abstenir d'un acte obligatoire ou recommandé, son voeu ne serait pas valide.

 

710. Si quelqu'un ne s'acquitte pas de l'engagement qu'il a pris en formant un voeu, tout en étant en mesure de le faire, il devra se racheter pour avoir manqué de s'acquitter de son engagement.

711. Si quelqu'un fait le voeu d'accomplir telle ou telle bonne action, si, par exemple, son malade se rétablit, ou si un proche ou un ami retourne sain et sauf de voyage, et qu'il découvre, plus tard, que son malade était déjà guéri, ou que son ami déjà revenu de son voyage, avant qu'il ait formé son voeu, il n'est pas nécessaire de s'acquitter de l'engagement pris lors de la formulation du voeu.

Le pacte ('ahd)

712. Lorsque quelqu'un fait un pacte avec Allah, aux termes duquel au cas où son besoin personnel particulier serait satisfait, il accomplirait tel ou tel acte, il est nécessaire pour lui d'accomplir l'acte promis. De la même façon, s'il fait un pacte, sans exprimer en échange aucun besoin, selon lequel il s'engage en lui-même à accomplir telle ou telle autre bonne action, l'accomplissement de celle-ci sera obligatoire pour lui.

Le serment (qasam)

713. Si quelqu'un fait le serment de faire quelque chose (par exemple, jeûner), ou de s'abstenir de telle ou telle autre chose (par exemple, fumer), mais sans se conformer à son serment, il devra se racheter pour serment non tenu, en l'occurrence, il devra affranchir un esclave, ou nourrir dix indigents jusqu'à satiété, ou fournir des vêtements à dix indigents. Toutefois, au cas où il ne serait pas en mesure d'accomplir ces actes, il devra jeûner trois jours consécutifs.

714. Si un père interdit à son fils, ou un mari à sa femme, de faire un serment, le serment qui serait fait malgré tout par le fils ou la femme serait invalide.

715. Si un fils fait un serment sans l'autorisation de son père, ou si une femme le fait sans la permission de son mari, le père ou le mari pourraient alors annuler le serment. Mais l'avis légal apparent concernant un tel cas est que leur serment, fait sans la permission du père ou du mari, est sans effet.

LA FONDATION

716. Si quelqu'un fait de son bien une fondation (waqf), ce bien cesse d'être sa propriété, et ni lui, ni personne d'autre ne peuvent l'offrir à un tiers en cadeau, ni le vendre. En outre, personne ne peut non plus en hériter, en tout ou partie. Toutefois, il est permis de le vendre, dans les cas suivants :

I. Si le bien est tellement usé, ou susceptible d'être altéré rapidement, qu'il n'est pas possible qu'il serve à ce pour quoi il a été offert, en fondation, par exemple, si la natte d'un masjid est tellement déchirée qu'il n'est pas possible de prier dessus, il est alors permis de la vendre.

II. S'il s'élève une dispute si grave entre les personnes pour lesquelles le bien a été mis en fondation, que si on ne s'en défait pas, il risque d'y avoir des morts, selon toute vraisemblance; dans un tel cas, il serait permis de vendre le bien en question.

LE TESTAMENT (WAÇIYYAH)

717. Le testament est un acte par lequel une personne recommande qu'après sa mort tels objets, ou tels autres, lui appartenant, deviendront la propriété de telle ou telle personne, ou devront être offerts en oeuvres de charité, ou que telle personne dénommée sera le gardien de ses enfants, ou de ceux qui sont sous sa garde. La personne à qui le testament est confié s'appelle l'exécuteur testamentaire (waçî).

718. Lorsque quelqu'un ressent en lui l'approche de la mort, il doit rendre les biens qui lui ont été confiés à leurs propriétaires, ou leur envoyer un message pour qu'ils viennent les récupérer. Et au cas où il serait débiteur envers autrui, et que l'échéance de sa dette soit arrivée, il devra régler sa dette, et si l'échéance n'est pas encore arrivée, il doit faire un testament en présence de témoins pour son règlement. Toutefois, au cas où les détails concernant cette dette sont connus, il n'est pas nécessaire de faire un testament pour cela.

719. Si un agonisant reste redevable de quelque chose au titre du khoms ou de la zakât, ou qu'il ait à se décharger d'autres obligations, il doit faire le nécessaire pour les régler tout de suite. Et au cas où il ne pourrait pas payer, bien qu'il possède une propriété suffisante pour couvrir le règlement de ses obligations, et qu'il est probable que quelqu'un d'autre pourrait s'en charger, il doit faire un testament en ce sens. Il doit agir de même s'il a un hajj (pèlerinage) à accomplir.

720.
Si quelqu'un qui se trouve sur son lit de mort cède une partie de ses biens comme cadeau à autrui, et fait un testament aux termes duquel après sa mort une partie déterminée de ses biens laissés en héritage devra être donnée à une personne dénommée, et si cette partie ainsi léguée représente le tiers, ou moins, de l'héritage, le testament devra recevoir exécution, mais si la partie léguée excède le tiers de l'héritage, la validité du testament concernant ce qui excède le tiers de l'héritage dépendra de l'approbation des héritiers.

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