Mar07162024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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L'athân Et L'iqâmah

L'ATHÂN ET L'IQÂMAH


383. Il est recommandé, aussi bien à l'homme qu'à la femme, de réciter l'athân (l'Appel à la Prière) et l'iqâmah avant d'accomplir les Prières Obligatoires Quotidiennes, mais il n'a pas été recommandé de les réciter pour les autres Prières obligatoires, ni pour les Prières recommandées. Cependant, pour les Prières obligatoires autres que les Prières Quotidiennes, la Prière des Signes par exemple, qui sont faites en assemblée, il est recommandé de dire trois fois : "Aç-Çalât", juste avant de s'engager dans la Prière.

384. L'athân consiste en dix-huit énoncés :

Allâhu Akbar...............................................................................................................quatre fois

(Allah est plus Grand)

Ach-hadu an lâ ilâha illallâh..........................................................................................deux fois

(J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah)

Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh...................................................................deux fois

(J'atteste que Mohammad est le Messager d'Allah)

Hayya 'alaç-Çalât..........................................................................................................deux fois

(Accourez à la Prière)

Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal.............................................................................................deux fois

(Accourez à la meilleure action)

Allâhu Akbar.................................................................................................................deux fois

(Allah est plus Grand)

Lâ ilâha illallâh.............................................................................................................deux fois

 

(Il n'y a de Dieu qu'Allah)

Quant à l'iqâmah, elle comporte dix-sept énoncés, dont les différences avec l'athân sont les suivantes :

1. Il y a deux fois Allâhu Akbar (au lieu de quatre) au début de l'iqâmah, et une fois Lâ ilâha illallâh (au lieu de deux) à la fin;

2. Après "Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal", il faut réciter l'énoncé : "Qad Qâmat-iç-Çalâh" (La Prière est établie), deux fois.

385. L'énoncé: "Ach-hadu anna Amîr ul-Mominîna 'Alyiyyan Waliyollâh" (J'atteste que le Commandeur des Croyants, l'Imâm 'Âlî (p) est le Lieutenant d'Allah) ne fait partie ni de l'athân, ni de l'iqâmah. Cependant, il vaut mieux le prononcer après l'énoncé "Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" pour la Satisfaction d'Allah.

386.
Il ne doit pas y avoir un intervalle anormal entre les énoncés de l'athân ou de l'iqâmah, et si un intervalle anormalement long entre deux énoncés intervenait, l'athân ou l'iqâmah devrait être récité à nouveau(17).

387. Il est recommandé, lorsqu'on entend l'athân ou l'iqâmah, d'en répéter la partie qu'on entend.

388. Il est recommandé, lorsqu'on récite l'athân, de se tenir debout, face à la Qiblah, d'avoir accompli préalablement les ablutions ou le bain rituel, de placer les deux mains sur les oreilles, et de réciter à haute voix. En outre, on doit marquer une petite pause entre chaque énoncé et s'abstenir d'adresser la parole à quelqu'un pendant la récitation de l'athân.
 
 

LES ACTES OBLIGATOIRES RELATIFS AUX PRIERES

389. Il y a onze actes obligatoires dans la Prière : I. La niyyah (l'Intention); II. Le qiyâm (Station debout); III. Takbirat-ul-ihrâm (dire "Allâhu Akbar pour commencer la Prière); IV. Le rukû' (Inclination); V. Les sajdatayn (Les deux Prosternations); VI. Le qarâah (La récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre sourate); VII. Le thikr (La Récitation prescrite pendant l'Inclination et la Prosternation); VIII. Le tachahhud (L'Attes-tation); IX. as-Salâm (La Salutation); X. Le tartîb (l'Ordre de Succession); XI. La mawâlât (La continuité).

390. Certains des actes obligatoires de la Prière en sont des éléments fondamentaux (rukn, plur. arkân); par conséquent, si quelqu'un manque de les accomplir, par mégarde ou intentionnellement, sa Prière sera invalide.

391. Certains autres actes obligatoires de la Prière n'en sont pas des éléments fondamentaux; donc, si on omet de les accomplir, la Prière restera valide.

Il y a cinq éléments fondamentaux dans la Prière. Ce sont : I. L'Intention; II. Takbîrat-ul-Ihrâm; III. La position debout avant l'Inclination; IV. L'Inclination; V. Deux Prosternations par unité (rak'ah).

392. Si, en accomplissant ces actes, on dépasse intentionnellement le nombre de fois qu'il est prescrit de les exécuter, la Prière devient automatiquement nulle. Toutefois, au cas où le dépassement du nombre est dû à une erreur, la Prière ne de-vient pas invalide, sauf s'il y a une inclination ou deux prosternations de trop dans une seule et même unité (rak'ah).

La niyyah (l'Intention)

393. On doit accomplir la Prière dans l'intention de qurbah (s'approcher d'Allah). Mais il n'est pas nécessaire que cette intention soit expressément prononcée, en disant par exemple : "J'accomplis quatre rak'ah (unités) de Prière de Midi Qurbatan ilallâh" (J'accomplis quatre rak'ah de Prière de Midi pour m'approcher d'Allah). Il suffit donc d'accomplir l'acte de la Prière dans l'intention de se conformer à l'Ordre d'Allah.

Takbîrat-ul-Ihrâm

394. Il est obligatoire de dire "Allâhu Akbar" au début de chaque Prière, et cet acte fait partie des éléments fondamentaux de celle-ci. Il est nécessaire de prononcer les deux mots de la formule dans l'ordre et sans intervalle entre eux, et de les prononcer dans un arabe correct. Donc, si quelqu'un prononce ces deux mots dans un arabe incorrect, ou dans une langue autre que l'arabe, son acte ne sera pas valide.

Le qiyâm (la position debout, le corps dressé)

395. Se tenir debout lors de la prononciation du takbîrat-ul-Ihrâm et avant l'Inclination (c'est ce que l'on appelle "Qiyâm muttaçil bi-rukû'") est un élément fondamental de la Prière. Mais rester debout lors de la récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre Sourate, et après l'accomplissement de l'Inclination, n'est pas un élément fondamental de la Prière, et au cas où l'on omettrait de le faire par inadvertance, la Prière resterait valide.

La récitation des Sourates du Saint Coran


396. La Sourate al-Hamd dans la première et la deuxième rak'ah (unités), et ensuite, par précaution, une seconde Sourate complémentaire dans chacune de ces deux unités. Il est à noter que, dans la Prière, la Sourate al-Dhuhâ (Sourate 93) et la Sourate al-Inchirâh (Sourate 94) sont considérées comme une seule Sourate, et il en va de même pour la Sourate al-Fîl (Sourate 105) et la Sourate Quraych (Sourate 106).

397. Lorsqu'on accomplit la Prière du Vendredi ou la Prière de Midi le vendredi, il est recommandé de réciter, après la Sourate al-Hamd, la Sourate al-Jum'ah dans la première rak'ah, et la Sourate al-Munâfiqîn dans la seconde rak'ah, et au cas où l'on commence à réciter l'une de ces sourates, il n'est pas permis de l'abandonner pour réciter une autre Sourate à sa place.

398. Il est obligatoire que l'homme récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à haute voix, pendant les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, et que l'homme et la femme récitent la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à voix basse lors des Prières de Midi et de l'Après-Midi.

399. Lors de l'accomplissement des Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, on doit prendre soin de prononcer tous les mots, y compris le dernier mot, de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire à haute voix.

400.
Si quelqu'un récite intentionnellement à haute voix les récitations qui doivent être dites à voix basse, et vice versa, sa Prière sera invalide. Toutefois, au cas où il le ferait par inadvertance, ou par ignorance, sa Prière resterait valide, et il ne serait pas nécessaire de recommencer la partie incriminée de la Prière, même s'il venait à apprendre son erreur pendant la récitation de la Sourate al-Hamd ou de l'autre Sourate.

401. Pendant la troisième et la quatrième rak'ah, on peut réciter ou bien seulement la Sourate al-Hamd, une fois, ou bien la formule :"Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wallâhu Akbar", une fois, ou de préférence trois fois. Il est également permis, pendant la Prière, de réciter la Sourate al-Hamd au cours d'une rak'ah, et la formule ci-dessus (Subhân-Allah) dans l'autre rak'ah; mais il vaut mieux réciter cette formule pendant les deux rak'ah (troisième et quatrième), si on accomplit la Prière individuellement. Et lorsqu'il est obligatoire de réciter la Prière à haute voix, il est nécessaire (dans la Prière en Assemblée) que le ma'mûm (celui qui suit l'imâm) récite, par précaution nécessaire, la formule en question.

Le rukû' (Inclination)

402.
Dans chaque unité (rak'ah) on doit, après la récitation des deux Sourates (qarâah), s'incliner de sorte que les deux mains puissent être posées sur les genoux. Cela s'appelle rukû' (Inclination).

403. Si on s'incline jusqu'au point de l'inclination, il n'est pas nécessaire de poser les mains sur les genoux.

Les sajdatayn (les deux Prosternations)

404. Dans la prière, on doit accomplir deux prosternations, après le rukû', dans chaque unité, et ce aussi bien dans les Prières obligatoires que dans les Prières recommandées. La prosternation consiste à placer le front sur le sol en signe d'humilité (devant Allah).

405. Lors de la prosternation, il est obligatoire que les paumes des deux mains, les deux genoux et les deux gros orteils soient posés sur le sol.

Les choses sur lesquelles la Prosternation est valable

406. La prosternation doit être faite sur la terre et sur des choses qui ne sont pas comestibles mais qui poussent de la terre (bois et feuilles d'arbre, par exemple).

407.
Il n'est pas licite de se prosterner sur des objets qui servent de nourriture ou de vêtement (blé, orge, coton, etc.), ou qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la terre (or, argent, résine, goudron).

408. Il est licite de faire la prosternation sur des choses qui poussent de la terre et qui servent de nourriture aux animaux (herbe, foin, etc.).

409. Il est licite de faire la prosternation sur des fleurs qui ne sont pas comestibles ou des herbes qui poussent spontanément (par exemple des fleurs comme la violette ou la bourrache).

410. Il est licite de faire la prosternation sur une pierre de chaux ou du gypse, et la précaution recommandée veut que la prosternation ne soit pas effectuée volontairement (délibé-rément) sur du gypse cuit, de la pierre ou de l'argile cuits, et autres choses semblables.

411.
Il est permis de faire la prosternation sur du papier, même s'il est fabriqué avec du coton ou quelque chose de semblable.

412.
Turbat ul-Hussayn (argile de Karbalâ') est la meilleure chose pour la prosternation. Viennent ensuite, dans l'ordre de préférence, la terre, la pierre, l'herbe.

413
. Si quelqu'un ne possède rien sur quoi il puisse faire la prosternation, ou s'il possède quelque chose, mais sans pouvoir l'utiliser, en raison d'une grande chaleur, ou d'un froid insupportable, il doit faire la prosternation sur son vêtement; et si cela n'est pas possible non plus, il doit se prosterner sur le dos de sa main ou sur une autre chose à laquelle il n'aurait pas le droit de recourir volontairement pour cet usage. Toutefois, la précaution recommandée est que tant qu'on peut effectuer la prosternation sur le dos de sa main, on ne devrait pas recourir à autre chose pour cela.

Les Prosternations obligatoires du Saint Coran

414. Il est obligatoire d'accomplir une prosternation lorsqu'on récite, ou qu'on entend réciter, l'un des Versets suivants du Saint Coran : a - le Verset 15 de la Sourate 32 as-Sajdah; b - le Veset 38 de la Sourate 41 "Hâm Mîm Sajdah (Fuççilat)"; c - le Verset 62 de la Sourate 53 "an-Najm"; d - le Verset 19 de la Sourqte 96 "al-'Alaq".

Chaque fois qu'on récite ou qu'on entend réciter l'un de ces Versets, on doit se prosterner immédiatement après la fin de la récitation du Verset; et si on oublie de le faire sur le moment, on devra le faire dès qu'on se souviendra de cet oubli. Et selon l'opinion apparente, si quelqu'un entend involontairement la récitation de ces Versets, il n'est pas obligatoire pour lui de faire la prosternation, bien qu'il vaille mieux qu'il la fasse.

415. Si quelqu'un entend réciter le Verset de Prosternation, et qu'il le récite également lui-même, il doit, par précaution obligatoire, effectuer deux prosternations.

416. Si quelqu'un se trouvait en prosternation (ne faisant pas partie d'une Prière) et qu'il entende réciter le Verset de Prosternation ou le récite lui-même, il devrait redresser la tête pour faire une nouvelle prosternation.

417. Lorsque quelqu'un pose le front sur le sol dans l'intention d'effectuer une prosternation obligatoire du Saint Coran, cela est suffisant, même s'il ne récite rien pendant la prosternation. Cependant, la récitation y est recommandée, et il vaut mieux faire la récitation suivante pendant la prosternation : "Lâ ilâha illallâhu haqqan haqqâ ! Lâ ilâha illallâhu imânan wa taçdîqâ ! Lâ ilâha illallâhu 'ubûdiyyatan wa riqqâ ! Sajadtu laka yâ rabbî ta'abbudan wa riqqâ, lâ mustankiran wa lâ mustakbiran, bal anâ 'abdun thalîlun, dha'îfun, khâifun mustajîr".

Le Tachahhud (l'Attestation)

418. Dans le deuxième rak'ah (unité) de toute Prière obligatoire, ainsi que dans la troisième rak'ah de la Prière du Crépuscule et la quatrième rak'ah des Prières de Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit, on doit s'asseoir à corps reposé après la seconde prosternation, et réciter le tachahhud de la façon suivante : "ach-hadu an lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ charîka lahu wa ach-hadu anna Mohammad 'abduhu wa rasûluh. Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad". Et la précaution obligatoire veut que le tachahhud ne soit pas récité d'une autre façon que celle mentionnée ci-dessus.

419. En outre, il est également obligatoire de réciter le tachahhud au cours de la Prière de Witr.

420. Lors du tachahhud, il est recommandé de s'asseoir sur la cuisse gauche, et de poser la face supérieure du pied droit sur la plante du pied gauche, et de réciter, avant le tachahhud, soit : "Al-hamdu lillâh", soit : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâhi wa khayr-il-asmâi lillâh".

421. Il est aussi recommandé de poser les paumes des mains sur les jambes, les doigts joints, les yeux posés sur le giron, et de réciter ceci après le tachahhud et les çalawât : "wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu".

422.
Il est recommandé, pour les femmes, de garder les cuis-ses jointes.

Le Salâm (la Salutation) de la Prière

423. Tout de suite après le tachahhud, et alors qu'on est encore en position assise, il est obligatoire de dire : soit a - "assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn", soit b - "assalâmu 'alaykum" suivi, par précaution, de "wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".

Et il est recommandé de dire les deux formules (a et b) si on commence le salâm par la première formule (a).Il est également recommandé de dire, avant la récitation de ces deux formules, ou de l'une d'elles, la formule suivante : "assalâmu 'alayka ayyohan-nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".

Le tartîb (l'Ordre de Succession)

424. Si quelqu'un change intentionnellement l'ordre de succession des actes obligatoires de la Prière, par exemple s'il récite la Sourate complémentaire avant la Sourate al-Hamd, ou s'il accomplit les deux prosternations avant l'inclination, sa Prière ne sera pas valide.

La muwâlât (la Continuité)

425. On doit maintenir la continuité dans la Prière, ce qui veut dire qu'on ne doit pas placer d'intervalles anormaux ni entre les différentes parties d'un acte (d'une récitation par exemple), ni entre les différents actes. Si de tels intervalles longs ou anormaux survenaient dans la Prière, de sorte qu'on ne dirait pas que la personne est en train d'accomplir la Prière, cette dernière ne serait pas valide.

Le qunût


426. Il est recommandé de réciter le qunût avant l'inclination de la deuxième rak'ah (unité) de toute Prière, obligatoire ou recommandée, et il est également recommandé de dire le qunût pendant la Prière de Witr, avant l'inclination (bien que cette Prière ne comporte qu'une seule unité).

427. Il est recommandé que, lors du qunût, on lève les deux mains devant le visage, paumes tournées vers le ciel, mains jointes, doigts joints, à l'exception des pouces, et les yeux tournés vers les paumes des mains. Pendant la Prière du Vendredi, il y a un qunût dans chaque unité. Dans la Prière des Signes, il y a cinq qunût, et dans celle de 'Id il y en a cinq dans la première unité et quatre dans la seconde.

428. Quoi qu'on récite dans le qunût, cela est suffisant. Il suffit par exemple de dire : "Subhân-Allâh", une fois seulement. Toutefois, il vaut mieux faire la récitation suivante : "Lâ ilâha illallâh-ul-Hamîd-ul-Karîm. Lâ ilâha illallâh-ul-'Alliy-ul-'Adhîm, Subhân-Allâhi Rab-bis-samâwât-is-sab'i wa Rab-bil-ardhîn-as-sab' wa mâ fîhinnâ wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm. Wal-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn".

429. Il est recommandé de réciter le qumût à haute voix. Toutefois, si on fait la Prière en assemblée, il n'est pas recommandé de réciter le qunût à haute voix, afin de permettre à l'imâm d'entendre sa voix.

La Traduction de la Prière

I. Traduction de la Sourate al-Hamd

- "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Râhîm"

Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées, et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément, dont les Bénédictions sont illimitées, Le Miséricordieux, dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même et éternelles.

- "Al-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn"

Louanges à Allah le Nourricier de la création

- "Ar-Rahmân-ir-Rahîm"

Le Clément, Le Miséricordieux

- "Mâliki Yawm-id-dîn"

Seigneur du Jour du Jugement

- "Iyyâka na'budu wa iyyâka nasta'în"

C'est Toi seul Que nous adorons et c'est de Toi seul que nous implorons secours.

- "Ihdinâç-çirât-il-Mustaqîm"

Guide-nous vers le Droit Chemin (la Religion de l'Islam)

- "Çirât-al-lathîna an'amta 'alayhim"

Le Chemin de ceux que Tu as favorisés (les Prophètes et leurs Successeurs)

- "Ghayr-il-Magh-dhubi 'alayhim wa la-dh-dhâllîn"

Non celui des égarés.

2. Traduction de la Sourate al-Ikhlâç

- "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm"

Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées, et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément, dont les Bénédictions sont illimitées, le Miséricordieux, dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même et éternelles.

- "Qul huwallâhu ahad"

Ô Prophète ! Dis : "Allah est Un ! Dieu l'Eternel !

- "Allah-uç-Çamad"

Allah est Celui Qui est indépendant de tous êtres

- "Lam yalid wa lam yûlad"

Il n'a engendré personne, et Il n'a pas été engendré.

- "Wa lam yakun lahu kufwan Ahad"

Et personne dans la création n'est égal à Lui.

3. Traduction des récitations de l'Inclination (a) et de la Prosternation (b), ainsi que celles qu'il est recommandé de réciter ensuite en se relevant.

a -"Subhana Rabbi-yal-Adhîmi wa bihamdih"

Mon Nourricier (Seigneur) est Grand et dépouillé de tout défaut, et je suis occupé à Ses Louanges.

- "Sami'-Allâhu li-man hamidah"

Allah entend et accepte les Louanges qu'on Lui adresse.

- "Subhâna Rabbi-yal-A'lâ wa bi-hamdih"

Mon Nourricier est Le Plus Haut, et dépouillé de tout défaut, et je suis occupé à Ses Louanges

- "Astaghfir-ullâha Rabbî wa atûbu ilayh"

Je demande pardon à Allah Qui est mon Nourricier, et je me tourne vers Lui

- "Bi hawl-illâhi wa quwwatihi aqûmu wa aq'ud"

Je me lève et je m'assieds avec l'aide et la force d'Allah.

4.
Traduction du qunût

- "Lâ ilâha illallâh-ul-Halim-ul-Karîm"

Nul excepté Allah, le Patient et le Généreux, ne mérite d'être adoré.

- "Lâ ilâha illallâh-ul-'Aliyy-ul-'Adhîm"

Nul excepté Allah, l'Eminent et le Grand, ne mérite d'être adoré

- "Subhân-Allâhi Rab-bis-Samâwât-is-Sab' wa Rab-bil-ardhîn-as-Sab'"

Indépendant et Pur est Allah, Le Seigneur des sept cieux et des sept terres.

- "Wa mâ fîhinna wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm"

Et Le Nourricier de tout ce qui se trouve aussi bien dans les sept cieux et les sept terres qu'entre eux, et Le Seigneur (Nour-ricier) du Grand Trône.

- "Wal-Hamdu lillâhi Rab-bil-'alamîn"

Et Louanges à Allah, le Seigneur des Mondes.

5. Traduction des quatre tasbîh

- "Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wal-lâhu Akbar"

Allah est Pur et Indépendant, et toutes les Louanges Lui sont destinées, et personne autre qu'Allah ne mérite d'être adoré, et Il est au-dessus des Louanges qui Lui sont adressées.

6. Traduction du tachahhud et du salâm

- "Ach-hadu an lâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lahu"

Toutes les Louanges appartiennent à Allah, et j'atteste qu'il n'y a personne, en dehors d'Allah Tout-Puissant, l'Unique et sans partenaire, qui mérite l'adoration.

- "Wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa Rasûluh"

Et j'atteste que Mohammad est Son Serviteur et Son Messager.

- "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad"

Ô Allah ! Accorde Tes Bénédictions à Mohammad et à sa Famille.

- "Wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu"

Et accepte son intercession (du Prophète) et élève son rang.

- "Assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn"

Que la Paix soit sur nous (nous qui prions) et sur tous les serviteurs pieux d'Allah.

- "Assalâm 'alaykum wa rahmat-ullâhi wa barakâtuhu"

Que la Paix, les Bénédictions et la Grâce d'Allah soient sur vous, Ô Croyants !

Le ta'qîb (les Supplications après les Prières)

430. Après la fin des Prières, il est recommandé de réciter des supplications et un peu de Coran. Il vaut mieux, avant de quitter l'endroit où l'on a accompli la Prière, et de faire quoi que ce soit qui serait susceptible d'annuler les ablutions, le bain rituel (ghusl) ou le tayammum, réciter des supplications, face à la qiblah.

431. Il n'est pas nécessaire que les supplications soient récitées en arabe, mais il vaut mieux réciter celles qui ont été mentionnées dans les livres d'invocations. Le "tasbîh de Fâtimah az-Zahrâ" () est l'une des invocations qui ont été particulièrement soulignées. Ce tasbîh doit être récité dans l'ordre suivant : "Allâhu Akbar" (34 fois), "Al-Hamdu lillâh" (33 fois), et "Subhân-Allâh" (33 fois).

432. Il est permis de réciter "Subhân-Allâh" avant "Al-Hamdu lillâh", mais il vaut mieux suivre l'ordre précité.

Les çalawât (les Salutations) sur le Saint Prophète (P)

433. Chaque fois que quelqu'un prononce ou entend prononcer le nom sacré du Prophète (P) (Mohammad ou Ahmad), ou son titre (Muçtafâ, par exemple), ou son surnom (Abul-Qâcim, par exemple), il lui est recommandé de dire : "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad", même s'il est en train de prier.

Ce qui invalide la Prière


434. Il y a de nombreux actes, appelés mubtilât, qui invalident la Prière.

I. Si pendant la Prière l'une des conditions nécessaires de celle-ci cesse d'être remplie. Par exemple, si celui qui prie vient à apprendre, ou se souvient, que le vêtement qu'il porte est usurpé, sa Prière sera invalide.

II. Si, pendant qu'il prie, quelqu'un se trouve, volontairement ou involontairement dans une situation qui invalide ses ablutions ou son bain rituel.

Par exemple, si de l'urine sort de son corps, sa Prière sera invalide. Toutefois, s'il s'agit de quelqu'un qui ne contrôle pas la sortie de ses fèces ou de son urine, sa Prière ne sera pas invalidée s'il respecte les instructions mentionnées plus haut relatives aux ablutions. De même, si du sang d'istihâdhah coule du corps d'une femme pendant qu'elle prie, sa Prière ne sera pas invalidée si elle respecte les instructions relatives à l'istihâdhah.

III. Si quelqu'un joint les mains en considérant cela comme faisant partie intégrante de la Prière, celle-ci sera invalide. Toutefois, s'il le fait uniquement en signe de respect (et non pas en tant que partie de la Prière), il devrait, par précaution obligatoire, refaire sa Prière.

IV. Si quelqu'un dit "Âmîn" en considérant ce mot comme faisant partie de la Prière, et non comme une simple supplication, sa Prière sera invalide. Toutefois, s'il prononce ce mot par inadvertance, ou à titre de supplication, ou par taqiyyah (dissimulation de protection), sa Prière ne sera pas invalidée.

V. Si quelqu'un tourne le dos à la qiblah, volontairement ou par inadvertance, ou s'il dévie vers le côté droit ou le côté gauche de la qiblah, sa Prière sera invalide. En fait, s'il dévie intentionnellement de la qiblah, à tel point qu'on ne dirait pas qu'il fait face à celle-ci, sa Prière sera invalide, même s'il n'est pas totalement à gauche ou à droite de la qiblah.

VI.
Si quelqu'un prononce n'importe quel mot (qui ne fait pas partie de la Prière) d'une lettre ou plus, même si ce mot n'a aucun sens, sa Prière sera invalide. Lorsqu'on fait la Prière, on doit s'abstenir de saluer quelqu'un, et si quelqu'un d'autre prend l'initiative de saluer, on doit, par précaution obligatoire, répondre par les mêmes mots que ceux employés dans la salutation. Par exemple, si quelqu'un dit "Salâmun 'alaykum", on doit répondre par "Salâmun 'alaykum" seulement. Toutefois, on peut répondre par n'importe quelle phrase à la formule de salutation "'alaykum-us-Salâm".

VII. Si quelqu'un pleure à haute voix pour une affaire de ce bas-monde, pendant la Prière, celle-ci sera invalide; et la précaution obligatoire veut qu'on s'abstienne de pleurer pour une affaire de ce monde, même sans bruit. Toutefois, si on pleure, avec ou sans bruit, par crainte d'Allah ou pour l'Au-delà, cela n'a aucun inconvénient, et en rálité cela constitue l'un des meilleurs actes que l'on puisse accomplir.

VIII. Si quelqu'un fait une chose de nature à altérer la forme de la Prière, par exemple s'il claque des mains, ou s'il saute, pendant qu'il prie, sa Prière sera invalide, peu importe qu'il le fasse volontairement ou par erreur.

Toutefois, il n'y a pas d'inconvénient si l'acte en question ne change pas la forme de la Prière (par exemple, faire un signe de la main). Et si, pendant la Prière, quelqu'un fait une chose, ou demeure silencieux pendant un certain temps, et qu'il doute si sa Prière a été invalidée ou non à cause de ce qu'il a fait, il lui est permis de la rompre pour la refaire à nouveau, mais il vaut mieux qu'il la complète et la refasse quand même ensuite.

IX. Boire ou manger. Si, pendant la Prière, quelqu'un mange ou boit quelque chose de telle manière qu'on ne dirait pas qu'il est en train de prier, sa Prière sera invalide, peu importe qu'il l'ait fait (manger ou boire) volontairement ou non.

X. Si, pendant qu'il prie, quelqu'un a des doutes sur le nombre d'unités qu'il a déjà accomplies, lorsqu'il s'agit des Prières de deux ou trois unités, ou sur les deux premières unités des Prières de quatre unités, et s'il continue à entretenir des doutes sur cette question, sa Prière sera considérée comme invalide.

XI. Si quelqu'un diminue ou augmente, volontairement ou par inadvertance, le nombre des éléments fondamentaux (arkân) de la Prière, ou s'il diminue volontairement un élément non fondamental, ou rajoute quelque chose à un élément fondamental (comme, par exemple, l'inclination ou les deux prosternations) sa Prière sera invalide. Toutefois, si on répète le Takbîrat-ul-Ihrâm par erreur, la Prière ne sera pas invalide.

Les actes détestables pendant la Prière

435. Il est détestable de tourner le visage à gauche ou à droite, même si peu qu'on ne dirait pas que le visage s'est détourné de la qiblah (lorsqu'on tourne de façon importante le visage, la Prière est invalidée, comme il a été mentionné plus haut). Il est également détestable de fermer les yeux, ou de les tourner à gauche ou à droite, de jouer avec les mains, les doigts, la barbe et la tête, de cracher, de regarder l'écriture du Saint Coran ou d'autres livres, ou la bague que l'on pourrait porter. Ile est détestable aussi de suspendre la récitation de la Sourate al-Hamd ou de toute autre Sourate ou récitation pour écouter les paroles de quelqu'un. En fait, tout acte semblable, de nature à perturber l'état d'humilité et de recueillement de la Prière, est abominable.

436. Il est détestable de somnoler, et de laisser sortir les fèces ou l'urine pendant la Prière. Il est détestable également de prier avec des chaussettes qui serrent trop les pieds. Il y a d'autres choses encore qu'il est détestable de faire pendant la Prière, et qui sont mentionnées en détail dans les livres spécialisés.

Rompre les Prières obligatoires

437.
Il est illicite de rompre volontairement une Prière obligatoire.

Toutefois, il est possible de le faire pour protéger un bien personnel, ou éviter une nuisance pécuniaire ou corporelle.

438. S'il n'est pas possible à quelqu'un de protéger sa femme ou la vie d'une personne dont la protection lui est obligatoire, ou un bien dont la protection lui est obligatoire, sans rompre la Prière, il doit rompre celle-ci.


LES DOUTES CONCERNANT LES PRIERES


439. Il y a vingt-trois sortes de doutes qui peuvent surgir concernant les Prières. Parmi ces catégories de doutes, huit invalident la Prière, six peuvent être ignorées, et les neuf restant sont traitables (remédiables).

Les doutes qui invalident la Prière

440. Les doutes suivants invalident la Prière :

I. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans les Prières obligatoires de deux unités, c'est-à-dire la Prière de l'Aube et la Prière du Voyageur. En ce qui concerne les Prières recommandées et la Prière de Précaution, un tel doute n'invalide pas la Prière.

II. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans la Prière de trois unités (la Prière du Crépuscule).

III. Lorsque celui qui prie doute s'il a accompli une unité ou plus lors d'une Prière de quatre unités.

IV. Lorsque, dans une Prière de quatre unités, celui qui prie doute, avant d'avoir terminé la récitation de la deuxième prosternation d'une unité, s'il a déjà accompli deux unités ou plus.

V. Le doute entre deux et cinq unités, ou entre deux et plus de cinq unités.

VI. Le doute entre trois et six unités, ou trois et plus de six unités.

VII. Le doute sur le nombre d'unités accomplies, lorsque celui qui prie ne sait pas combien d'unités il a déjà accomplies.

VIII. Le doute entre quatre et six unités, ou quatre et plus de six unités.

441. Si l'un de ces doutes qui invalident la Prière surgit dans l'esprit de celui qui est occupé à prier, il vaut mieux qu'il ne rompe pas sa Prière; il devrait plutôt réfléchir bien à la question pour acquérir une certitude, et agir en conséquence.

Les doutes qu'on peut négliger


442. Les doutes suivants peuvent être ignorés :

I. Le doute relatif à un acte dont le tour (ou le temps) est déjà passé. Par exemple, si pendant l'inclination celui qui prie doute s'il a, ou non, récité la Sourate al-Hamd.

II. Le doute survenu après le Salâm (Salutation) de la Prière.

III. Le doute survenu à un moment où l'horaire prescrit de la Prière en question est déjà terminé.

IV. Le doute d'une personne qui a tendance à trop douter.

V. Le doute qui surgit chez l'imâm à propos du nombre des unités accomplies, alors que le ma'mûm (celui qui prie derrière l'imâm) n'a pas de doute à ce sujet, et vice versa.

VI. Le doute qui survient lors d'une Prière recommandée ou de précaution.

I. Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé

443. Si, pendant qu'il est en train de prier, quelqu'un doute s'il a ou non accompli un acte obligatoire de la Prière (par exemple, s'il ne sait plus s'il a récité ou non la Sourate al-Hamd), alors qu'il n'est pas engagé dans l'acte suivant, il doit accomplir l'acte sur lequel il a un doute. Toutefois, au cas où il s'est déjà engagé dans l'acte suivant (par exemple, lorsqu'il doute, pendant qu'il récite la Sourate complémentaire, s'il a ou non récité la Sourate al-Hamd), il doit négliger son doute.

II. Le doute après le salâm (Salutation)

444.
Lorsque quelqu'un doute, après le salâm de la Prière, s'il a accompli celle-ci correctement ou non (par exemple, lorsqu'il doute s'il a accompli l'inclination ou non, ou s'il a accompli quatre ou cinq unités dans le cas d'une Prière de quatre unités), il doit ignorer ce doute. Mais si les deux termes de l'alternative résultant du doute entraînent l'invalidité de la Prière (par exemple, lorsque dans le cas d'une Prière de quatre unités, on doute si on a accompli trois ou cinq unités), la Prière sera évidemment invalidée.

III. Le doute relatif (après l'horaire prescrit pour la Prière)

445. Si quelqu'un doute, après que l'horaire de la Prière a déjà été dépassé, il n'est pas nécessaire de la faire, ou s'il pense qu'il ne l'a pas accomplie, il n'est pas nécessaire de la faire. Toutefois, au cas où son doute surgirait avant l'expiration de l'horaire prescrit pour cette Prière, il devrait la faire, quand bien même il penserait l'avoir vraisemblablement accomplie.

IV. Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-Chak)

446. Si quelqu'un a la réputation de trop douter, ou s'il doute au moins une fois sur trois à propos de ses Prières, il doit ignorer son doute.

V. Le doute de l'imâm et du ma'mûm

447. Si l'imâm conduisant la Prière en assemblée doute s'il a accompli trois ou quatre unités, par exemple, alors que les ma'mûm (ceux qui le suivent) sont certains, ou pensent, qu'il a accompli quatre unités, et qu'ils le lui font savoir, il doit conclure la Prière, et il n'est pas nécessaire de faire la Prière de précaution prescrite dans d'autres cas de doute. Et si l'imâm est certain, ou pense, qu'il a accompli un nombre déterminé d'unités, alors que le ma'mûm doute de ce nombre, ce dernier doit négliger son doute au profit de la certitude de l'imâm.

VI. Le doute dans les Prières recommandées

448.
Si celui qui prie doute du nombre d'unités qu'il a déjà accomplies (par exemple deux ou trois unités) lors d'une Prière recommandée (celle accompagnant la Prière de l'Aube, par exemple : deux unités), et que le chiffre supérieur des deux termes de l'alternative résultant du doute constitue un excès qui invaliderait normalement la Prière (par exemple, accomplir trois unités dans une Prière de deux unités), il doit présumer qu'il a accompli le nombre inférieur des deux termes (ici, deux, et non trois). Donc, lorsqu'on doute, dans une Prière recommandée (comme la Prière recommandée de l'Aube, de deux unités), si on a accompli deux ou trois unités, on doit présumer qu'on a accompli deux unités seulement. Si toutefois le nombre le plus élevé entre les deux termes de l'alternative résultant du doute ne constitue pas un excès de nature à invalider la Prière (par exemple, si on doute d'avoir accompli une ou deux unités dans une Prière de deux, trois ou quatre unités), on est libre alors de présumer avoir accompli l'un ou l'autre deux nombres d'unités (rak'ah), et on terminera la Prière en conséquence, et dans les deux cas la Prière sera valide.
Les doutes traitables
449. Dans neuf cas de figure, si celui qui prie doute du nombre d'unités qu'il a accomplies dans une Prière de quatre uni-tés, il doit, selon la précaution recommandée, réfléchir à la question immédiatement afin de parvenir à une certitude ou à trancher en faveur de l'un ou l'autre des termes de l'alternative, et achever sa Prière en conséquence. S'il n'y parvient pas, c'est-à-dire si le doute persiste, il doit se conformer aux règles suivantes :

I. Si après la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie ne sait pas s'il a déjà accompli deux ou trois unités, il doit présumer qu'il en a accompli trois, et terminer sa Prière après avoir accompli une quatrième unité. Et lorsqu'il aura achevé sa Prière de cette façon, il doit se remettre debout et accomplir, par précaution obligatoire, une Prière de précaution (ihtiyât) d'une unité.

II. Si après avoir fini la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et terminer sa Prière en conséquence. Puis il doit, tout de suite, se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités.

III. Si après avoir terminé la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux, trois ou quatre unités, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et faire une Prière de précaution de deux unités en position debout, et deux unités en position assise.

IV. Si après avoir terminé la récitation de la seconde prosternation d'une unité, celui qui prie doute s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Et après avoir terminé sa Prière, il doit accomplir deux sajdah sahw (prosternations d'oubli).

Toutefois, si l'un des quatre cas de doute énumérés ci-dessus intervient après la première prosternation, ou avant la fin de la récitation de la seconde prosternation, la Prière sera invalide.

V. Chaque fois que, pendant la Prière, quelqu'un doute s'il a accompli trois unités ou plus, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer en conséquence sa Prière. Tout de suite après, il doit faire une Prière de précaution d'une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VI. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout (qiyâm), s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Tout de suite après, il doit accomplir une Prière de précaution d'une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VII. Si quelqu'un doute, pendant qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli trois unités ou cinq, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure sa Prière. Ensuite il doit se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités en position debout.

VIII. Lorsque, pendant qu'il se trouve en position debout, quelqu'un ne sait plus s'il a accompli trois, quatre ou cinq unités, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Puis il doit accomplir, en Prière de précaution, deux unités de Prière en position debout, et deux autres en position assise.

IX. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli cinq ou six unités, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Ensuite, il doit accomplir deux sajdah sahw.

Dans les quatre derniers cas de figure (VI, VII, VIII et IX), on devrait en outre accomplir, par précaution obligatoire, deux sajdah sahw pour réparer un éventuel qiyâm (position debout) indu.

450. Lorsque l'un des doutes traitables énumérés ci-dessus (§449) surgit dans l'esprit d'une personne engagée dans la Prière, celle-ci doit, par précaution obligatoire, s'abstenir de rompre la Prière, et se conformer plutôt aux instructions détaillées ci-dessus.

451. Lorsque, pendant la Prière, quelqu'un est saisi de l'un des doutes qui commandent obligatoirement l'accomplissement de la Prière de Précaution, il n'a pas le droit de négliger celle-ci et de se contenter de refaire la Prière à propos de laquelle il a ce doute. Il peut, ou doit, refaire sa Prière mise en doute seulement dans le cas où, avant d'avoir accompli la Prière de Précaution - laquelle fait partie intégrante de la Prière mise en doute - il aurait commis un acte invalidant la Prière, par exemple parler ou marcher, ce qui change la situation puisqu'on ne se trouve plus dans le cas d'un doute traitable, mais d'une faute invalidant la Prière et nécessitant son recommencement. Car la Prière de Précaution est la suite immédiate, le prolongement ou une partie intégrante de la Prière mise en doute, et tout acte invalidant la Prière commis entre ces deux Prières (ou plutôt entre ces deux parties de la Prière) est considéré exactement comme s'il avait été commis pendant la Prière. Donc, si on recommence la Prière mise en doute sans avoir commis quelque chose qui l'invalide, la seconde Prière sera invalide. Cette seconde Prière ne sera valable que si on avait commis, après la première, quelque chose qui invalide la Prière (comme mar-cher, parler, etc.).
* * *

La Prière de Précaution (çalât-ul-Ihtiyât)

452. Celui qui a l'obligation d'accomplir la Prière de Précaution doit en formuler l'intention immédiatement après avoir terminé le salâm de la Prière objet de doute, et se relever pour réciter le takbîr et la sourate al-Hamd, puis faire l'inclination et les deux prosternations. Ensuite il récite le tachahhud et le salâm s'il s'agit d'une Prière de Précaution d'une seule unité; si la Prière de Précaution comporte deux unités, il doit se relever après la seconde prosternation de la première unité (sans faire ni tachahhud ni salâm) pour accomplir une seconde unité identique à la première, et réciter, après la seconde prosternation de la seconde unité, le tachahhud et le salâm(18).

Sajdat-us-sahw (Prosternation d'oubli)

453. Après le salâm de la Prière, on doit accomplir deux sajdah sahw dans les cas suivants :

I. Si on a parlé par inadvertance pendant la Prière.

II. Si on a transposé la récitation du salâm de la Prière (récitation par erreur après le premier tachahhud).

III. Si on a oublié de réciter le tachahhud.

IV. Si on doute, dans une Prière de quatre unités, après la récitation de la seconde prosternation, si on a accompli quatre unités ou cinq.

V. a) si on a oublié d'accomplir une prosternation;

b) si on s'est assis par erreur au lieu de se mettre debout (pendant la récitation de la Sourate al-Hamd ou de la Sourate complémentaire, par exemple).

c) inversement, si on s'est mis debout par erreur alors qu'il aurait fallu être assis (pendant le tachahhud, par exemple).

Dans tous ces cas de figure, on doit, sur la base de précaution obligatoire, accomplir deux prosternations. Et la précaution recommandée veut que ces deux prosternations soient accomplies pour tout ajout ou toute soustraction d'un acte de la Prière commis par inadvertance pendant celle-ci.

454. Si quelqu'un parle, pendant la Prière, par inadvertance, et pendant un certain temps, et qu'on puisse considérer normalement qu'il a parlé une seule fois, il lui suffira, pour réparer cette erreur, d'accomplir deux prosternations après le salâm de la Prière.

Le mode d'accomplissement de la sajdat-us-sahw


455. Immédiatement après le salâm de la Prière, on doit formuler l'intention de se prosterner et, pour effectuer cette prosternation, on doit placer le front sur toute chose prescrite à cet effet. Et il vaut mieux réciter ce qui suit pendant la prosternation : "Bism-illâhi wa bil-lâh. As-salâmu 'alayka ayyohan-Nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".

Puis on doit se mettre en position assise, et faire ensuite une seconde prosternation avec la même récitation que pendant la première. Après cette seconde prosternation, on doit se rasseoir, et réciter le tachahhud suivi de : "Assalâmu 'alaykum", à quoi il vaut mieux ajouter : "wa rahmat-ul-lâhi wa barakâtuh".

LA PRIERE DU VOYAGEUR

456. Le voyageur doit écourter les Prières de Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit (deux unités au lieu des quatre prescrites normalement) dans les huit circonstances suivantes :

I. Lorsque son voyage l'éloigne de huit farsakh légaux(19) ou davantage de son lieu de résidence habituelle.

457. Lorsque la distance totale parcourue (aller-retour) est de huit farsakh ou plus, même si le retour n'est pas effectué le même jour ou la même nuit.

II. Si le voyageur entend, au moment du début du voyage, couvrir une distance d'au moins huit farsakh. Donc, au cas où il aurait l'intention de voyager jusqu'à un point situé à moins de huit farsakh de son lieu de résidence et qu'il décide, une fois arrivé à destination, de poursuivre son voyage vers un autre endroit, de sorte que les deux distances cumulées atteindraient ou dépasseraient les huit farsakh, il devrait quand même accomplir la Prière complète, sans l'écourter. La raison en est qu'il n'a pas formulé l'intention d'effectuer un voyage de huit farsakh au moins lors du départ. Toutefois, s'il entend faire un voyage de nuit farsakh supplémentaires, ou s'il décide de faire un voyage de quatre farsakh et ensuite de retourner chez lui en couvrant quatre autres farsakh, ou s'il décide de se rendre à un autre endroit pour y rester dix jours au plus, il devra écourter sa Prière.

458. Même si une personne, qui entend effectuer un voyage de huit farsakh, parcourt dès lors qu'elle parvient à un point d'où elle ne pourrait entendre l'Athân de sa ville (lieu de résidence), et où les habitants de cette ville ne peuvent l'apercevoir (elle peut s'en assurer si elle-même ne parvient pas à les voir).

III. Un voyageur peut changer d'avis au cours du voyage à propos de sa destination. Donc, au cas où un tel changement se produirait, ou s'il y avait indécision dans son esprit, avant qu'il ait couvert quatre farsakh, il devrait accomplir sa Prière de façon complète.

IV. Pour écourter sa Prière, le voyageur ne doit pas avoir l'intention de passer par la ville de sa résidence habituelle, ni de rester dans une autre ville pendant dix jours ou davantage avant d'avoir parcouru huit farsakh. Donc, s'il a l'intention de passer par la ville de sa résidence, ou de rester au moins dix jours dans une autre ville avant d'avoir parcouru huit farsakh, il devra accomplir la Prière complète.

V. Le voyage ne doit pas avoir un but illicite (pour commettre un acte illicite), sinon le voyageur sera tenu d'accomplir la Prière complète. Le voyage lui-même ne doit pas être illicite non plus (par exemple, si le voyage est nuisible pour le voyageur, ou si une femme voyage sans la permission de son mari et désobéit de ce fait à ce dernier, ou encore si l'enfant (fils ou fille) voyage malgré l'interdiction de ses parents et de sorte qu'on puisse dire qu'il a désobéi à ceux-ci). Donc, dans ces cas de voyage illicite en raison de la désobéissance au tuteur, le voyageur doit accomplir la Prière complète, du moins si le voyage n'est pas une obligation légale pour la personne concernée (par exemple, le voyage pour effectuer le Pèlerinage à La Mecque, lorsqu'il est dû); mais au cas où le voyage serait obligatoire pour ces voyageurs désobéissants, ils devraient écourter leurs Prières.

VI. Le voyageur ne doit pas faire partie des nomades qui voyagent constamment dans le désert, et qui ne s'installent dans un endroit que lorsqu'ils y trouvent de la nourriture et de l'eau pour eux-mêmes et pour leurs animaux, et qui le quittent après quelques jours pour faire halte dans un autre endroit. Donc, pendant ce genre de voyages, les nomades doivent accomplir la Prière complète.

VII. Le voyage ne doit pas constituer le métier du voyageur (un chauffeur qui se déplace constamment, par exemple, ou un chamelier, un berger, un marin, etc.). Donc ces gens qui font profession de voyager doivent accomplir la Prière complète, même lorsqu'ils voyagent pour transporter des marchandises pour leur usage personnel. La même règle s'applique à ceux qui travaillent loin de leur habitation, et qui retournent chez eux, leur travail terminé, pour y rester au moins dix jours consécutifs. Ainsi, toute personne qui habite à un endroit et travaille (ou étudie) à un autre entre dans cette catégorie.

459. La personne qui voyage constamment d'une ville (ou d'un pays) à l'autre et qui ne se fixe nulle part, doit accomplir la Prière complète.

VIII. Le voyageur doit arriver à la limite de tarakh-khuç (le point où l'on cesse d'entendre l'athân de sa ville, et où on cesse d'être visible pour les habitants de celle-ci. Toutefois, cette limite de tarakh-khuç ne compte que lorsqu'il s'agit de la ville dans laquelle le voyageur a sa résidence habituelle. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de quitter une ville qui n'est pas celle de la résidence habituelle, on doit écourter la Prière dès qu'on sort de la ville en question.

460. Un voyageur peut accomplir la Prière complète dans le Masjid-ul-Harâm et le Masjid-ul-Nabî, et même dans la totalité des villes de la Mecque et de Médine, ainsi que dans le Masjid- al-Kûfa. Il peut aussi accomplir la Prière complète dans les enceintes de l'Imâm al-Hussayn, même s'il se trouve assez loin du Tombeau sacré du Saint Imâm ().
 

LES PRIERES MANQUÉES

461. Quelqu'un qui n'a pas accompli sa Prière obligatoire à temps, c'est-à-dire dans les limites de l'horaire prescrit, doit accomplir la Prière manquée, même s'il dormait pendant l'horaire prescrit de ladite Prière, ou même s'il a failli à son obligation par inconscience. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour une femme d'accomplir les Prières manquées pendant la période de haydh (menstrues) ou de nifâs (lochies), peu importe que ces Prières soient des Prières obligatoires ou non.

462. Il n'est pas nécessaire d'observer l'ordre chronologique dans l'accomplissement des Prières manquées, sauf pour les Prières pour lesquelles il y a un ordre prescrit à respecter. Par exemple, la Prière de Midi doit être accomplie avant celle de l'Après-midi, et la Prière du Crépuscule avant celle de la Nuit. Cependant, il vaut mieux maintenir l'ordre chronologique pour les autres Prières manquées également.

Les Prières manquées d'un père (décédé)


463. Si une personne omet d'accomplir ses Prières, et néglige en outre, par la suite, de les accomplir en Prières manquées, bien qu'elle soit capable de le faire, elle faillit à une obligation religieuse et se rend par conséquent coupable de désobéissance aux Commandements d'Allah. Cependant, après sa mort, son fils aîné a l'obligation d'accomplir pour elle ses Prières manquées, ou de charger quelqu'un d'autre de le faire à sa place moyennant rétribution. Pour la mère, le fils aîné n'a pas l'obli-gation d'accomplir après sa mort ses Prières manquées, mais il vaut mieux toutefois qu'il le fasse aussi.

464. Lorsque le fils aîné n'est pas sûr si son père a, ou non, laissé derrière lui des Prières manquées inaccomplies, il est dégagé de toute obligation à ce sujet.

LA PRIERE EN ASSEMBLEE

465. Il est recommandé d'accomplir en assemblée les Prières obligatoires, et notamment les cinq Prières quotidiennes; et accomplir en assemblée les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit est particulièrement recommandé pour ceux qui habitent près d'un masjid, ou qui entendent l'athân d'un masjid.

466. D'après un hadith authentique, la récompense spirituelle d'une Prière accomplie en assemblée est égale à vingt fois celle d'une Prière accomplie individuellement.

467. Il n'est pas permis de s'abstenir de participer à une Prière en assemblée par insouciance, et il n'est pas convenable de délaisser une Prière en assemblée sans excuse valable.

468. Il est recommandé d'attendre pour participer à une Prière en assemblée, plutôt que d'accomplir la Prière individuellement dès le début de l'horaire prescrit, car une Prière en assemblée est plus méritoire qu'une Prière accomplie individuellement dès le commencement de l'horaire prescrit pour cette Prière. Toutefois, il vaut mieux accomplir la Prière individuellement pendant le temps recommandé plutôt que l'accomplir en assemblée au-delà de la limite du temps recommandé. D'autre part, une Prière brève accomplie en assemblée est meilleure qu'une Prière longue accomplie individuellement.

469. Lorsque quelqu'un, qui a déjà accompli sa Prière individuellement, voit qu'une Prière en assemblée va se tenir, il lui est recommandé de se joindre à cette Prière. Et s'il s'avérait, par la suite, que sa Prière individuelle était invalide, sa seconde Prière (en assemblée) restera valide et l'acquittera de son obligation.

470. Les Prières recommandées ne peuvent être accomplies en assemblée, excepté la Prière de l'istisqâ (Prière de demande de pluie), et celles qui avaient été obligatoires à une époque donnée, et qui sont devenues simplement recommandées par la suite (il s'agit des Prières de 'Id-ul-Fitr et de 'Id-ul-Adh-hâ, qui étaient obligatoires à l'époque de l'Imâm al-Mahdi (P), et qui sont devenues recommandées depuis son occultation).

471. Si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes, le ma'mûm (le suivant) peut le suivre pour accomplir n'importe quelle autre de ces cinq Prières (et pas forcément la même).

472. Si quelqu'un ne sait pas si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes ou l'une des Prières recommandées, il ne peut pas le suivre.

473. Après que l'imâm aura prononcé le takbîrat-ul-Ihrâm, et que les gens du premier rang se seront préparés à prier et à prononcer eux aussi le takbîr, les gens des autres rangs pourront alors prononcer le takbîrat-ul-Ihrâm, mais la précaution recommandée veut qu'ils attendent que ceux du premier rang l'aient prononcé en premier.

474. Si, après avoir dit ses Prières, quelqu'un se rendait compte que l'imâm était injuste ou incroyant, ou qu'il se trouvait dans n'importe quelle situation invalidant la Prière (par exemple, s'il était sans ablutions), sa Prière à lui, ma'mûm, serait quand même valide, à condition qu'il n'ait pas lui-même commis, ni intentionnellement, ni par inadvertance, l'un des actes qui invalident une Prière accomplie individuellement (faire une inclination de trop, par exemple).

475. Si, pendant une Prière en assemblée, un suivant (ma'mûm) décide, après que l'imâm a fini de réciter la Sourate al-Hamd et la sourate complémentaire, de ne plus le suivre et de prier individuellement, la précaution obligatoire veut qu'il récite, lui aussi, la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire; mais s'il décide de prier seul avant que l'imâm ait fini de réciter ces deux Sourates, il devra en réciter, obligatoirement, la partie récitée par l'imâm.

476. Si quelqu'un décide de se joindre à la Prière en assemblée alors que l'imâm est en position d'inclination, et qu'il s'incline lui-même avant que l'imâm ne soit relevé de son inclination, sa Prière sera valide même si l'imâm avait terminé la récitation de l'inclination, et il devra se considérer comme ayant accompli une unité de Prière; mais si l'imâm se relève, terminant ainsi son inclination, avant que le ma'mûm ne soit incliné complètement, alors la Prière de ce dernier sera invalide.

477. Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée et s'incline alors que l'imâm est en position d'inclination, mais qu'il doute si son inclination a été faite avant la fin de celle de l'imâm, sa Prière sera invalide.

478. Si quelqu'un décide d'accomplir la Prière en assemblée depuis le début ou à partir de la sourate al-Hamd et de la sourate complémentaire, et que, avant qu'il ne s'incline, l'imâm relève sa tête de l'inclination, sa Prière est valide.

479. Selon la Précaution obligatoire, la distance maximum autorisée entre l'emplacement de la prosternation du ma'mûm et l'endroit où l'imâm place ses pieds lorsqu'il est en position debout est de moins d'un mètre. De même, il faut observer cette condition de distance maximum autorisée, par précaution obligatoire entre les ma'mûms d'un rang et ceux du rang suivant. Et la précaution obligatoire veut même qu'il n'y ait aucune distance entre l'endroit où se prosterne un ma'mûm et celui où le ma'mûm qui se trouve devant lui se met debout.

480.
Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée pendant la deuxième unité de ladite Prière, il n'est pas nécessaire qu'il récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, mais il doit réciter avec l'imâm le qunût et le tachahhud, et pendant qu'il récite le tachahhud il ne doit pas s'asseoir normalement, mais il doit poser ses doigts et le devant des plantes de ses pieds sur le sol et relever ses genoux, comme s'il était en train de se remettre debout, et après le tachahhud il doit se relever avec l'imâm et réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas le temps de réciter la seconde, il doit se contenter de réciter la première, afin de rejoindre l'imâm à temps dans l'inclination; mais si l'imâm termine l'inclination avant que lui-même ait terminé la Sourate al-Hamd, il doit, par précaution, changer d'intention et poursuivre sa Prière individuellement.

481. Si quelqu'un se joint à une Prière de quatre unités en assemblée pendant que l'imâm se trouve à la deuxième unité, il doit, lorsqu'il en est à la deuxième unité (la troisième pour l'imâm), s'asseoir après les deux prosternations et réciter la partie obligatoire du tachahhud, avant de se relever pour rejoindre la position debout de l'imâm. Et, dans cette position debout, s'il n'a pas assez de temps pour réciter trois fois les Tasbîhât-al-arba'ah (voir § 401), il peut les réciter une seule fois afin de pouvoir suivre l'imâm dans son inclination.

482.
Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm se trouve à la troisième ou à la quatrième unité, et qu'il sait que s'il récite la Sourate al-Hamd il ne pourra pas rattraper l'imâm dans son inclination, il doit, par précaution obligatoire, omettre de réciter la Sourate al-Hamd et attendre jusqu'à ce que l'imâm s'incline pour le suivre. Il est, dans ce cas, dispensé de la récitation de la Sourate al-Hamd et de l'autre Sourate.

483. Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm en est à la troisième ou à la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas assez de temps pour réciter les deux Sourates, il doit se contenter de réciter la première seulement pour suivre l'imâm à temps dans son inclination, et s'il ne parvient pas à rattraper l'imâm dans son inclination, la précaution obligatoire veut qu'il change d'intention et poursuive sa Prière individuellement.

484. Si quelqu'un est sûr qu'en récitant la Sourate complémentaire aussi il parviendra à rattraper l'imâm dans son inclination, mais que finalement il n'y parvient pas, sa Prière demeure valide.

485. Si l'imâm est en position debout et que quelqu'un, qui décide de le suivre, ne sait pas dans quelle unité se trouve la Prière en assemblée, il doit réciter la Sourate al-Hamd et l'autre Sourate avec l'intention de rajâ (acte de désir). Ainsi, même si par la suite il réalise que l'imâm en était à la première ou à la deuxième unité, sa Prière restera valide.

486. Si celui qui suit l'imâm en est à la première unité de sa Prière en assemblée, alors que l'imâm est en train de réciter le tachahhud de la dernière unité de la Prière, il est préférable qu'il pose ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol, tout en relevant les genoux, comme s'il était sur le point de se remettre debout, et qu'il attende ainsi jusqu'à ce que l'imâm ait fini de réciter le salâm avant de se relever et de poursuivre sa Prière.

Les conditions requises pour être imâm de Prière

487. Pour être imâm de Prière, il faut être adulte, sain d'esprit, chiite duodécimain, juste et de naissance légitime. L'imâm doit pouvoir accomplir correctement la Prière, et si celui qui le suit est un homme, l'imâm doit l'être aussi. Un enfant intelligent peut suivre un autre enfant intelligent dans la Prière, mais dans un tel cas les avantages spirituels de la Prière en assemblée ne sont pas assurés.

488. Si quelqu'un estime qu'un imâm est juste et que, par la suite, il ne sache plus s'il continue à l'être ou non, il peut continuer à le suivre.

489. Celui qui suit un imâm doit désigner celui-ci lorsqu'il formule l'intention de prier derrière lui, mais il n'est pas nécessaire qu'il connaisse son nom. Par exemple, il suffit qu'il se dise mentalement : "Je prends cette personne-ci comme imâm" pour que sa Prière soit valable.

490. Celui qui prie derrière un imâm doit faire toutes les récitations de la Prière, excepté la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire (qui sont laissées à la charge de l'imâm), mais s'il se trouve en première ou deuxième unité de Prière, alors que l'imâm en est à la troisième ou à la quatrième rak'ah (unité), il doit alors réciter lui-même les deux Sourates.

491. Si celui qui prie derrière un imâm entend plus ou moins la récitation par l'imâm de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire (même s'il ne parvient pas à en entendre distinctement les mots) dans les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, il ne doit pas les réciter lui-même, mais s'il n'en-tend pas la récitation de l'imâm, il est recommandé qu'il les récite silencieusement, et s'il les récite inconsciemment à haute voix, sa Prière reste valable.

492.
Même si celui qui suit l'imâm n'entend que quelques mots de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire récitées par l'imâm, la précaution obligatoire veut qu'il ne les récite pas lui-même.

493. Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas réciter la Sourate al-Hamd ni la Sourate complémentaire dans les première et deuxième unités des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais il est recommandé qu'il récite, à leur place, le thikr (Subhân-allâh).

494. Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas dire le takbîrat-ul-ihrâm avant l'imâm, mais la précaution obligatoire veut même qu'il ne la dise pas tant que l'imâm n'aura pas fini de la prononcer.

495. Il est permis à celui qui suit un imâm de prononcer toutes les autres récitations (excepté la Takbîrat-ul-ihrâm et le Salâm) avant l'imâm, mais s'il entend celui-ci les réciter, ou s'il sait quand il les récite, il devrait, par précaution obligatoire, éviter de les prononcer avant lui (l'imâm).

496. Si celui qui prie derrière un imâm se trouve en inclination et relève la tête par erreur avant que l'imâm n'ait terminé son inclination, il doit s'incliner de nouveau tout de suite, et dans ce cas l'inclination de trop qui est un élément fondamental (rukn) de la Prière n'invalidera pas celle-ci. Mais si l'imâm termine l'inclination et relève la tête avant que celui qui le suit se soit à nouveau incliné pour corriger son erreur, la Prière de celui-ci sera invalide.

497. Si pendant la Prosternation, celui qui prie derrière l'imâm relève la tête par erreur, et qu'il remarque que l'imâm est encore en Prosternation, il doit se prosterner à nouveau; et même si cela se produit pendant les deux Prosternations, les Prosternations de trop effectuées dans ces conditions n'invalident pas la Prière.

498. Si celui qui suit un imâm relève la tête par erreur alors que l'imâm est encore en Prosternation, il doit se prosterner à nouveau et, si avant qu'il ait eu le temps de le faire, l'imâm relève la tête, la Prière de celui qui le suit restera valide, mais si la même chose se produit pendant les deux Prosternations, sa Prière sera invalide.

499.
Si celui qui prie derrière un imâm relève la tête par inadvertance, lors d'une inclination ou d'une Prosternation, et qu'il omette de s'incliner ou de se prosterner à nouveau, soit involontairement, soit parce qu'il pense qu'il ne parviendra pas à rattraper l'inclination ou la Prosternation de l'imâm, sa Prière reste valide.

500. Si l'imâm récite par erreur le qunût ou le tachahhud dans une unité autre que celles dans lesquelles ils sont respectivement prescrits, celui qui prie derrière lui ne doit pas les effectuer, mais il ne doit pas non plus passer à l'étape suivante avant l'imâm, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'incliner avant l'imâm, pendant que celui-ci est en train de réciter le qunût indu, mais il doit attendre qu'il les ait terminés pour le suivre dans les autres actes de la Prière.
 
LA PRIERE DES SIGNES

501. La Prière des Signes (Âyât) est obligatoire dans les situations suivantes :

I et II. L'éclipse solaire et lunaire : même si l'éclipse du soleil ou de lune est partielle, et même si cet événement ne provoque la peur chez personne.

III. Le tremblement de terre : même s'il ne provoque aucune peur.

IV. La tonnerre et les éclairs des nuages, les cyclones rouges et noirs, et autres événements terribles semblables qui effraient habituellement les gens. Et la précaution obligatoire veut qu'on ne néglige pas de faire la Prière des Signes à l'occasion de certains événements terrestres (par exemple, si l'eau de mer s'éloigne, ou que la montagne s'effondre, ce qui provoque normalement une certaine peur chez les gens).

502.
Si plus d'un événement qui commande l'obligation de la Prière des Signes survient en même temps, on doit faire une Prière des Signes pour chacun d'eux. Par exemple, si un tremblement de terre se produit en même temps qu'une éclipse solaire, on doit faire une Prière des Signes pour chacun de ces deux événements.

503. S'il devient obligatoire pour une personne de faire un certain nombre de Prières des Signes, il n'est pas nécessaire qu'elle spécifie, lorsqu'elle accomplit les Prières manquées, pour quel événement particulier cette Prière est faite.

504. L'accomplissement de la Prière des Signes n'est obligatoire que pour les résidents (les personnes qui ont leur domicile dans la ville où se produit l'événement qui rend obligatoire cette Prière); il n'est pas obligatoire pour les habitants des autres villes.

505. Lorsqu'une éclipse de soleil ou de lune se produit, il faut accomplir la Prière des Signes quand l'éclipse commence, et ne pas attendre jusqu'à ce que le soleil ou la lune commence à sortir de l'éclipse.

506. Si une personne retarde l'accomplissement de la Prière des Signes jusqu'à ce que le soleil ou la lune commence à sortir de l'éclipse, elle peut formuler l'intention de faire normalement cette Prière, mais si elle accomplit cette Prière après que l'éclipse a complètement disparu, elle devra le faire avec l'inten-tion d'accomplir une Prière manquée.

507.
Si une femme se trouve en période de lochies (nifâs) ou de règles (haydh) au moment où se produit une éclipse de soleil ou de lune, un tramblement de terre, un orage violent ou tout autre phénomène naturel effrayant, il n'est pas obligatoire pour elle d'accomplir la Prière des Signes, ni sur le moment, ni ultérieurement (qadhâ).

Le mode d'accomplissement de la Prière des Signes


508. La Prière des Signes consiste en deux rak'ah (unités) dont chacune comporte cinq inclinations (rukû'). Voici le mode d'accomplissement de cette Prière :

Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière, on doit prononcer le takbîr (dire "Allâu Akbar"), réciter ensuite la Sourate al-Hamd, suivie d'une autre Sourate complète, et s'incliner. Puis on doit se redresser, et réciter la Sourate al-Hamd suivie de n'importe quelle autre Sourate, puis s'incliner à nouveau. On doit répéter ceci à cinq reprises, et à la suite de la cinquième inclination, on doit accomplir deux Prosternations, puis se relever pour faire la seconde rak'ah de la même façon que la première. Puis on récite le tachahhud et le salâm.

509. La Prière des Signes peut être accomplie également de la façon suivante : après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière des Signes, prononcé le takbîr, et récité la sourate al-Hamd, on peut réciter une cinquième d'une autre Sourate (qu'on divise en cinq parties), au lieu d'une Sourate complète, et on s'incline ensuite.

Puis on se redresse pour réciter une deuxième partie de la Sourate ainsi divisée en cinq (sans réciter la Sourate al-Hamd), et on s'incline de nouveau. Ceci est répété à cinq reprises, et on doit avoir terminé la récitation de toute la Sourate avant d'accomplir la cinquième inclination. Par exemple, si la Sourate choisie est la Sourate al-Ikhlâç, on doit dire : "Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm", puis s'incliner. Ensuite, on se relève, et on dit : "Qul Huwallâhu Ahad". On fait alors une deuxième inclination. On se redresse à nouveau, et on dit : "Allâh-uç-Çamad", puis on s'incline une troisième fois. Puis, après s'être redressé à nouveau, on doit dire : "Lam yalid wa lam yûlad" et s'incliner. Puis on se redresse encore pour dire : "Wa lam yakun lahu kufwan ahad". On fait alors la cinquième inclination. Ensuite, on doit se redresser et accomplir les deux Prosternations, puis se relever pour une seconde rak'ah de la même façon que la première, et on doit achever la Prière par la récitation habituelle du tachahhud et du salâm après la seconde Prosternation de la seconde rak'ah.

510. Il est également permis de diviser une Sourate en moins de cinq parties. Mais dans ce cas, il est nécessaire de réciter la Sourate al-Hamd avant l'inclination suivante, lorsqu'on aura terminé la récitation de l'autre sourate.
LA PRIERE DE 'ÏD
511. La Prière de 'Ïd-ul-Adh-hâ fut obligatoire jusqu'à l'époque de l'Imâm al-Mahdi (), et il était nécessaire de l'accomplir en assemblée.

512. L'horaire de la Prière de 'Ïd va du lever du soleil jusqu'à midi. En ce qui concerne 'Ïd-ul-Fitr, il est recommandé de rompre le jeûne après le lever du soleil, et de payer la Zakât-ul-Fitr avant d'accomplir la Prière de 'Ïd.

513. La Prière de 'Ïd consiste en deux unités (rak'ah). Dans la première unité, on doit réciter la Sourate al-Hamd et une autre Sourate, puis prononcer cinq takbîr suivis chacun d'un qunût. Après le cinquième qunût, on doit prononcer un autre takbîr et faire une inclination et deux Prosternations. Puis on se relève pour réciter, dans la seconde unité, quatre takbîr suivis chacun d'un qunût. On doit ensuite prononcer le cinquième takbîr et faire une inclination et deux Prosternations. Après la seconde Prosternation, on récite le tachahhud et le salâm par lequel on achève la Prière.

514. On peut faire n'importe quelle récitation ou supplication dans le qunût de la prière de 'Ïd. Toutefois, il est préférable de réciter la Supplication suivante :

"Allâhumma ahl-al-Kibriyâi wal 'adhamah, wa ahl-al-Jûdî wal jabarût, wa ahl-al-'afwi wa-r-rahmah, wa ahl-at-taqwâ wal-maghfirah. Asaluka bi haqqi hâtha-l-Yawm-il-lathî ja'altahu li-l-muslimîna 'îda wa li-Mohammadin çal-lallâhu 'alayhi wa Âlihi thukhran wa charafan wa karâmatan wa mazîdâ an tuçalliya 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa an tudkhilanî fî kulli khayrin adkhalta fîhi Mohammadan wa Âle Mohammad, wa an tukhrijanî min kulli sûin akhrajta minhu Mohammadan wa Âle Muhammad çalawâtuka 'alayhi wa 'alayhim. Allâhumma innî asaluka khayra mâ saalaka bihi 'ibâduk-aç-çâlihûn, wa a'ûthu bika mim-ma-sta'âtha minhu 'ibâduk-al-mukhliçûn".

515. Durant la période d'Occultation de l'Imâm du Temps (), il est recommandé que deux sermons (khutbah) soient prononcés après la Prière de 'Ïd, et il vaut mieux que dans ces sermons, on explique aux gens les instructions concernant l'abattage des animaux, lorsqu'il s'agit de 'Ïd-ul-Adh-hâ.

516. Il n'y a pas une Sourate précise à réciter en particulier pendant la Prière de 'Ïd. Toutefois, il vaut mieux, après la Sourate al-Hamd, réciter soit la Sourate al-Chams dans la première unité et la Sourate al-Ghâchiyah dans la seconde, soit la Sourate al-A'lâ dans la première unité et la Sourate al-Chams dans la seconde.

517. Il est recommandé d'accomplir la Prière de 'Ïd en plein air. Toutefois, si on se trouve à Makkah (la Mecque), il est recommandé de l'accomplir dans le masjid-ul-Harâm.

518. Avant l'accomplissement de la Prière de 'Ïd, il est recommandé de prendre un bain rituel (ghusl), et de porter un turban blanc, et de se rendre à la Prière à pieds, les pieds nus, et avec dignité.

519. Il est recommandé, pendant la Prière de'Ïd, d'effectuer la Prosternation sur la terre, et de lever les mains lors de la prononciation des takbîr. Il est également recommandé d'accomplir la Prière de 'Ïd à haute voix (qu'on l'accomplisse individuellement ou en assemblée).

520. Il est recommandé d'accomplir les takbîr suivants la veille (au soir) du jour de 'Ïd, après les Prières du Crépuscule et de la Nuit, et le jour de 'Ïd, après la Prière de l'Aube, ainsi qu'après la Prière de 'Ïd-ul-Fitr : "Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, lâ ilâha illallâh, wallâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa lillâh-il-hamd, Allâhu Akbar 'alâ mâ hadânâ".

521. Lors de 'Ïd-ul-Adh-hâ, il est recommandé de réciter les takbîr mentionnés ci-dessus après dix Prières, la première d'entre elles étant la Prière de Midi du jour de 'Ïd, et la dernière, la Prière de l'Aube du 12 Thilhaj. Il est également recommandé de réciter, après ces takbîr, la Supplication suivante : Allâhu Akbar 'alâ mâ razaqnâ min bahîmat-il-an'âm wal hamdu lillâhi 'alâ mâ ablânâ".

522.
Toutefois, si on se trouve à Minâ le jour de 'Ïd-ul-Qurbân, il est recommandé de prononcer les takbîr en question après quinze Prières, dont la première est celle de Midi le jour de 'Ïd, et la dernière la Prière de l'aube du 13 Thilhaj.

523. Si un muqtadî (personne qui suit un imâm dans la Prière) se joint à la Prière au moment où l'imâm a déjà prononcé plusieurs takbîr, il (le muqtadî) doit prononcer, pendant que l'imâm est en inclination, tous les takbîr et tous les qunût qu'il n'a pas récités avec l'imâm. Et il lui suffit, pour gagner du temps, de prononcer, dans chaque qunût,"Subhân-Allâh" ou "Alhamdu lillâh" seulement.

ENGAGER QUELQU'UN POUR ACCOMPLIR DES PRIERES NON ACCOMPLIES

524. Après la mort d'une personne, on peut engager quelqu'un pour accomplir, moyennant rétribution, les Prières ou d'autres actes de piété obligatoires que la personne décédée aurait omis d'accomplir de son vivant. Il est également licite d'accomplir de telles Prières pour une personne décédée, sans se faire payer.

525. De même, on peut engager une personne pour accomplir des actes recommandés, tels que la Ziyârah (Pèlerinage) aux Tombeaux du Saint Prophète (P) ou des Saints Imâms (P). Une telle personne peut également accomplir quelques actes recommandés, et en offrir la récompense spirituelle à d'autres personnes, vivantes ou mortes.

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