Mar07162024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Le Tayammum

LE TAYAMMUM
(Ablutions avec de la terre, du sable, etc.)


 
 
295. Le tayammum doit être fait à la place des ablutions ou du lavage rituel dans les sept cas suivants :

296. Premier cas : lorsqu'il n'est pas possible de se procurer suffisamment d'eau pour faire les ablutions ou le lavage rituel.

Si quelqu'un se trouve dans une région peuplée, il doit par précaution faire de son mieux pour se procurer de l'eau en vue de faire les ablutions ou le lavage requis, et ce jusqu'à ce qu'il perde tout espoir d'en trouver. Et lorsqu'on se trouve dans une forêt dense où la terre est rugueuse et qu'il devient difficile d'y marcher, on doit chercher de l'eau autour de soi jusqu'à une distance égale à celle parcourue par une flèche lancée par un arc pendant les époques anciennes(14); et s'il n'est pas difficile de marcher dans cette forêt, la recherche doit s'étendre à une distance (de tous les côtés) égale au double de celle parcourue par la flèche.

 

297. Deuxième cas : Si quelqu'un est incapable de se procurer de l'eau en raison de son âge ou de sa faiblesse, ou de sa crainte d'être attaqué par un voleur ou une bête sauvage, ou parce qu'il ne possède pas de moyen de puiser l'eau dans un puits, il doit faire le tayammum. On doit faire la même chose si l'on craint que la recherche de l'eau puisse causer un ennui insupportable. Toutefois, dans ce dernier cas, si on fait cependant les ablutions, (et non le tayammum) celles-ci resteront valables.

298. Troisième cas : Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie, ou ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique un traitement qu'il subit, il doit faire le tayammum. Toutefois, si l'utilisation de l'eau chaude peut écarter de tels risques, il doit faire les ablutions ou le lavage rituel obligatoire avec elle et non recourir au tayammum.

299.
Il n'est pas nécessaire qu'on soit sûr et certain que l'utilisation de l'eau est nuisible pour soi, pour recourir au tayammum. En effet, il suffit qu'il y ait une probabilité qu'elle soit nuisible, que cette probabilité soit justifiée aux yeux des gens, et que la personne concernée ait des craintes à cause de cette probabilité, pour pouvoir recourir au tayammum.

300. Quatrième cas : Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour le lavage rituel ou les ablutions implique une difficulté, il doit recourir au tayammum. La difficulté crainte dans ce cas est de trois sortes :

a - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour les ablutions ou le bain rituel, entraîne pour lui une soif intense qui pourrait le rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu'il ne pourrait pas supporter.

b - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour ses ablutions ou son lavage rituel risque de priver de l'eau des gens dont il doit prendre soin obligatoirement, et de causer leur mort ou leur maladie dues à la soif.

c - Lorsque quelqu'un craint que le manque d'eau puisse causer la mort, la maladie ou le malaise non seulement de lui-même, mais également des autres (qu'ils soient des êtres humains ou des animaux).

En l'absence de l'une de ces trois conditions, il n'est pas permis de recourir au tayammum lorsque l'eau est disponible.

301. Cinquième cas : Lorsque le corps ou le vêtement de quelqu'un est impur, et qu'il est probable que l'eau disponible sera épuisée s'il lave son vêtement ou son corps, il devra par précaution l'utiliser pour laver son vêtement ou son corps, et recourir au tayammum pour faire ses Prières. Toutefois, s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum, il doit utiliser l'eau pour faire le lavage rituel ou les ablutions, et accomplir ses Prières avec un corps ou des vêtements impurs.

302. Sixième cas : Si quelqu'un ne possède que de l'eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.

303.
Septième cas : Lorsque le temps légal qui reste pour faire les Prières est tellement court que si l'on fait les ablutions ou le lavage rituel on risque d'accomplir la totalité des Prières, ou une partie, après le temps légal prescrit à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour gagner du temps.

304. Si quelqu'un retarde intentionnellement l'accomplis-sement de ses Prières jusqu'au moment où il n'a plus le temps de faire les ablutions ou le lavage rituel, il aura sans aucun doute commis un péché, mais les Prières qu'il aura faites avec le tayammum resteront valables, bien que la précaution recommandée veut qu'il refasse ces Prières.

305. Au cas où quelqu'un doute s'il peut ou non accomplir ses Prières à temps s'il fait les ablutions ou le lavage rituel, il doit se contenter de faire le tayammum (au lieu des ablutions ou du lavage) afin d'être sûr de pouvoir faire ses Prières à temps.

Les matières avec lesquelles on peut faire le tayammum

306. Il est valable de faire le tayammum sur la terre, le sable, un bloc d'argile ou une Pierre, mais la précaution recommandée veut que si la terre est disponible on ne fasse le tayammum sur aucune autre chose. C'est donc seulement lorsque la terre n'est pas disponible qu'il est permis d'effectuer le tayammum sur le sable ou un bloc d'argile et, à défaut, même sur une pierre.

307. Il est valable de faire le tayammum sur le gypse ou la pierre à chaux. Toutefois, la précaution obligatoire veut qu'on ne fasse pas le tayammum, sauf excuse valable, sur du gypse ou de la chaux cuits, sur des briques cuites, ou sur des minerais (pierre d'agate par exemple).

308. S'il est impossible de se procurer de la terre ou du sable, un bloc d'argile ou des pierres, on doit faire le tayammum sur la poussière retombée sur un tapis ou un vêtement. Et si même la poussière n'est pas disponible, on doit faire le tayammum même sur une terre humide. Et dans les deux cas la précaution obligatoire veut qu'il fasse également - si possible - un tayammum sur les choses mentionnées dans l'article précédent (307): gypse, chaux, brique et minéraux.

309. Les matières sur lesquelles on fait le tayammum doivent être pures, et si on n'a pas de matière pure sur laquelle le tayammum puisse être fait valablement, il n'est pas obligatoire de faire la Prière. Toutefois, on doit faire la Prière manquée plus tard, et il vaut mieux que ce soit dans les limites de l'ho-raire prescrit.

310. Il est détestable de faire le tayammum sur une terre saline sur laquelle une couche de sel n'est pas établie. Toutefois, si une couche de terre y est établie, le tayammum sur cette terre est invalide.

Comment faire le tayammum ?

311. Pour faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions, il faut effectuer, dans l'ordre, les quatre actes obligatoires suivants :

a - Formuler l'Intention;

b - Frapper les deux paumes (des mains) sur la terre;

c - Passer (ou essuyer avec) les deux paumes sur tout le front, en commençant par le début du cuir chevelu, pour arriver jusqu'aux sourcils et le haut du nez, et par mesure de précaution les mains doivent également passer sur les sourcils;

d - On doit passer la paume de la main gauche sur tout le dos de la main droite et ensuite la paume de la main droite sur tout le dos de la main gauche.

312. La précaution recommandée veut que l'on accomplisse le tayammum - qu'il soit fait pour remplacer les ablutions ou le lavage rituel - dans l'ordre suivant : Il faut frapper la terre une fois avec les mains (paumes) et passer les deux paumes sur le front et sur le dos des deux mains, puis on doit frapper une seconde fois les deux paumes sur la terre et les passer sur le dos des mains.

313. Pour être sûr que toute la partie prescrite du corps est bien essuyée, il vaut mieux que l'essuyage de la main dépasse un peu le poignet, mais il n'est pas nécessaire d'essuyer entre les doigts.

314. Lorsqu'on fait le tayammum, on doit enlever la bague qu'on porterait, ainsi que tout encombrement qui pourrait se trouver sur le front ou les paumes ou le dos des mains (par exemple une chose qui serait fixée sur ces parties).

315. Au cas où quelqu'un est blessé au front ou au dos de la main et qu'il est pansé avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, il doit alors passer la main sur le pansement. Et lorsque la paume de la main est blessée et par conséquent pansée avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, on doit frapper la main - avec son pansement - sur la matière du tayammum, et passer ensuite la paume bandée sur le front et le dos de la main.

316. Lorsqu'on a l'obligation de faire le tayammum, on ne peut le faire avant l'heure prescrite de la Prière. Toutefois, si on fait le tayammum pour un autre acte religieux obligatoire ou recommandé avant l'heure prescrite de la Prière, et que son excuse continue (l'excuse en raison de laquelle on a fait le tayammum pour pouvoir accomplir cette autre obligation religieuse), jusqu'à l'arrivée de l'heure de la prière, on peut accomplir celle-ci avec le tayammum qu'on a déjà fait (c'est-à-dire que le premier tayammum reste valable pour la Prière même s'il n'a été fait ni dans l'intention de faire la Prière ni à l'heure prescrite pour celle-ci).

317. Il est permis à celui qui ne peut pas faire le ghosl de janabah ou les ablutions d'accomplir avec le tayammum les Prières quotidiennes recommandées qui doivent avoir lieu à un horaire fixe. Toutefois, s'il est probable que son excuse (pour laquelle il fait le tayammum au lieu des ablutions ou du ghosl) aura cessé d'exister avant la limite de l'horaire de la Prière (et qu'il pourra accomplir la Prière après le ghosl ou les ablutions) il vaut mieux qu'il n'accomplisse pas les Prières quotidiennes recommandées pendant la première partie dudit horaire.

318. Si quelqu'un accomplit le tayammum en raison de la non-disponibilité de l'eau, ou pour toute autre raison, son tayammum devient invalide si entre temps son excuse a cessé d'exister.

319.
Si quelqu'un doit accomplir plusieurs ghosl obligatoires, mais qu'il ne peut pas faire le ghosl, il lui est permis de faire un seul tayammum à la place de tous les ghosl (bains rituels) qu'il a l'obligation d'accomplir, bien que la précaution recommandée veut qu'il fasse un tayammum pour chacun d'eux (c'est-à-dire autant de tayammum que de ghosl requis).

320. Si quelqu'un, qui ne peut pas faire le ghosl, désire accomplir un acte qui commande un ghosl obligatoire, il doit accomplir le tayammum. De même, au cas où quelqu'un qui ne peut pas faire les ablutions désire accomplir un acte qui exige des ablutions obligatoires, il doit, là aussi, faire le tayammum au lieu des ablutions.

321. Lorsque quelqu'un fait le tayammum au lieu du ghosl d'impureté rituelle (janâbah), il n'est pas obligatoire pour lui de faire les ablutions pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il fait le tayammum au lieu d'autres ghosl, ce tayammum ne dispense pas de faire les ablutions, donc il doit faire un autre tayammum pour remplacer les ablutions.
 

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