Mar07162024

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54- Le Cinquante-quatrième devoir

54- Le Cinquante-quatrième devoir


Le croyant doit renouveler son serment d'allégeance envers l'Imam al-Mahdî ('aj), sinon après chaque prière obligatoire quotidienne, du moins une fois par jour ou à défaut une fois par semaine.

L'allégeance signifie ici que le fidèle s'engage à soutenir et à défendre la cause de l'Imam avec sa vie et ses biens sans lésiner, pour ce faire, sur aucun moyen à sa portée.

Il est utile de rappeler ici que dans son sermon d'al-Ghadîr, le Messager d'Allah (P) ordonna à toute la Umma de prêter serment d'allégeance aux Imams infaillibles d'Ahl-ul-Bayt (p), et que la prestation de ce serment est l'une des conditions nécessaires de la Foi, laquelle Foi ne se complète que par l'accomplissement et le maintien de cette prestation d'allégeance.

Prise dans ce sens, la prestation de serment d'allégeance requiert certaines conditions, à savoir:

1- La détermination intime ou la formation mentale de la ferme intention d'obéir totalement à l'Imam (p), de le soutenir et de le défendre jusqu'à la dernière goutte de sang et par tous les moyens disponibles.

2- La manifestation et de cette intention d'allégeance et de cette détermination intime par la parole.

 

A ces deux conditions s'ajoute une troisième, lorsque la prestation du serment d'allégeance aura lieu pendant la présence et la réapparition de l'Imam ('aj), à savoir que le fidèle doit taper de sa main sur la main de l'Imam (p), lorsque celui-ci demande cette formalité. Mais le serment d'allégeance sous cette dernière forme ne peut et ne doit se faire qu'avec l'Imam lui-même ou son représentant particulier, et elle est obligatoire, si l'Imam l'ordonne.

Il est donc interdit de prêter serment d'allégeance sous cette forme, à quiconque d'autre que l'Imam lui-même (p) durant son Occultation, lors même que la personne à qui le fidèle prête serment serait une autorité religieuse ou un faqîh réunissant les conditions requises de son titre, peu importe que le serment d'allégeance soit fait pour lui personnellement ou par délégation au nom de l'Imam (p).

L'Imam al-Sâdiq (p) dit à ce propos à l'un de ses compagnons: «Ô Mufadh-dhal! Toute prestation de serment d'allégeance, faite avant la réapparition d'al-Qâ'im, sera un serment de mécréance, d'hypocrisie et une duperie. Allah maudira celui qui prêtera un tel serment d'allégeance et celui à qui il aura été fait».(129)

En revanche, la prestation de serment d'allégeance faite sous sa première forme et sans la troisième condition peut se faire pendant son Occultation, et elle est même très recommandée et mieux encore, elle constitue un des signes de la foi.

Il y a beaucoup de textes attribués aux Imams d'Ahl-ul-Bayt (p), qui mettent en évidence la nécessité de prêter serment d'allégeance à l'Imam al-Mahdî ('aj). Citons entre bien d'autres le Du'â' al-'Ahd qu'il est recommandé de lire chaque jour après la prière de l'aube, tout comme il est recommandé de renouveler la prestation du serment d'allégeance et la lecture de ce Du'â' après chaque prière quotidienne obligatoire ou une fois par jour, ou chaque vendredi, ou même une fois dans la vie, comme nous le recommande l'Imam al-Bâqir (p): «Quiconque lit ce du'â' une fois dans sa vie (...) sera inscrit dans le registre d'al-Qâ'im (le Résurrecteur). Et lorsque notre Résurrecteur réapparaîtra, on l'appellera par son nom et le nom de son père, et pour lui remettre ce registre en lui disant: «Tiens, prends ce livre de pacte que tu as conclu avec nous dans la vie terrestre, et ce conformément à la Parole d'Allah - Il est Puissant et Sublime -, «sauf celui qui aura pris un engagement avec le Tout Miséricordieux»(130)».

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